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Procédure civile suisse

Droit et justice > Procédure > Procédure civile
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Tribunal cantonal (Neuchâtel) Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (Boudry) Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (La Chaux-de-Fonds)
Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (Neuchâtel)

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Tribunal du district de Monthey (Monthey 1) Tribunal du district d'Entremont (Sembrancher ) Tribunal des districts de Martigny et Saint-Maurice (Martigny)
Tribunal des districts d'Hérens et Conthey (Sion ) Tribunal du district de Sion (Sion) Tribunal du district de Sierre (Sierre)

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Tribunal de première instance (Genève 3) Tribunal des baux et loyers (Genève ) Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (Genève 3)
Justice de paix (Genève 3) Tribunal des prud'hommes (Genève 3) Cour de justice - Palais de justice (Genève 3)

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Lois et Règlements

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst) (RS 101) Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC) (RS 272)
Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) (RS 173.110)

Lois et Règlements

Loi d'introduction du code de procédure (LI-CPC), du 27 janvier 2010 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010
Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012
Loi concernant l'introduction du code civile suisse (LI-CC), du 22 mars 1910

Lois et Règlements

Loi d'application du code de procédure civile suisse du 11 février 2009 (LACPC) Loi sur l'organisation de la Justice du 11 février 2009 (LOJ)
Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012
Loi concernant l'introduction du code civile suisse (LI-CC), du 22 mars 1910

Lois et Règlements

Loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile (LaCC) E 1 05 Loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) E 2 05
Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012
Loi concernant l'introduction du code civile suisse (LI-CC), du 22 mars 1910

Lois et Règlements

Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ)
Loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire (LOJV)
Loi du 9 novembre 2010 sur la juridiction en matière de bail (LJB)
Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF)
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst)
Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC)
Loi du 12 janvier 2010 sur la juridiction du travail (LJT)

Lois et Règlements

Loi d'application du code civil suisse (LACC) Code de procédure civil suisse (CPC)
Loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire (LOJV)
Loi du 9 novembre 2010 sur la juridiction en matière de bail (LJB)
Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF)
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst)
Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC)
Loi du 12 janvier 2010 sur la juridiction du travail (LJT)

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Actualisée le :01.01.1970
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Sommaire Généralités Descriptif Procédure Recours

Sommaire

Généralités
    Descriptif
      Procédure
        Recours

          Généralités

          Le peuple suisse a, par votation populaire du 12 mars 2000, modifié l'article 122 de la Constitution fédérale en ce sens que la législation en matière de procédure civile relève de la compétence de la Confédération et non plus de celle des cantons. Le Code suisse de procédure civile (CPC) est entré en vigueur le 1er janvier 2011.

           

          Le CPC remplace les 26 réglementations cantonales, la procédure civile n'étant ainsi depuis lors plus morcelée. Il s'inspire de règles bien établies du droit de procédure cantonal et instaure un régime procédural en prise sur la pratique, efficace et moderne. Le CPC prévoit différents types de procédure qui varient en fonction de la nature du litige et de sa valeur litigieuse (somme qui est réclamée). Il réserve une place importante au règlement extrajudiciaire des litiges.

           

          La procédure civile donne un cadre à la mise en œuvre du droit devant l'autorité judiciaire, en cas de litige relevant du droit civil (divorce, succession, droit du travail, droit du bail, droit des poursuites et faillite, etc.). Elle définit notamment la manière dont le procès sera mené, les délais à respecter, les moyens de preuve, ainsi que les voies de recours.

          Descriptif

          Types de procédure

          Il existe trois types principaux de procédure :

          • La procédure ordinaire, réglée aux articles 220 et suivants CPC ;
          • La procédure simplifiée, réglée aux articles 243 et suivants CPC ;
          • La procédure sommaire, réglée aux articles 248 et suivants CPC.

          De plus, des procédures particulières existent en matière matrimoniale (art. 271ss CPC), en matière de partenariat enregistré (art. 305ss CPC) ainsi qu’en matière d’affaires en droit de la famille dans lesquelles des enfants sont impliqués (art. 295ss CPC).

          L’article 219 CPC prescrit que les dispositions concernant la procédure ordinaire s’appliquent aux autres procédures, sauf disposition contraire de la loi. À noter que l’Office de la Justice met différents formulaires de requête à disposition des parties pour certaines procédures spécifiques (voir ci-après sites utiles – cette offre ne remplace pas bien entendu les conseils d’un spécialiste !).

          Conciliation préalable

          Les procédures ordinaires et simplifiées sont en principe précédées d’une tentative de conciliation, selon les articles 197 et suivants du CPC. Il existe un formulaire de requête de conciliation mis à disposition des parties sur le site de l’Office de la Justice (voir ci-après : sites utiles). La conciliation n’a pas lieu dans les cas suivants (art. 198 CPC) :

          • Lorsque la cause est régie par la procédure sommaire (art. 248 ss CPC) ;
          • En cas d’action pour de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC ou de décision d’ordonner une surveillance électronique au sens de l’art. 28c CC ;
          • Dans les procès d'état civil ;
          • En cas d’action concernant la contribution d’entretien des enfants mineurs et majeurs et d’autres questions relatives au sort des enfants ;
          • Dans la procédure de divorce ;
          • Dans les procédures concernant la dissolution ou l'annulation du partenariat enregistré ;
          • En cas d'actions relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), telles l'action en libération de dette, en constatation, en revendication, etc ;
          • Dans les litiges qui sont de la compétence d'une instance cantonale unique en vertu des art. 5 et 6 CPC (litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, relevant du droit des cartels, etc.) ;
          • En cas d'intervention principale, de demande reconventionnelle ou d'appel en cause ;
          • En cas d’action qui doit être introduite dans un délai fixé par le tribunal, ou pour les actions qui sont jointes et connexes à celle-ci ;
          • En cas d’action devant le Tribunal fédéral des brevets.

          Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100'000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord (art. 199 al. 1 CPC). Selon le deuxième alinéa de cette disposition, le demandeur (celui qui a ouvert action) peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation lorsque le domicile ou le siège du défendeur (celui contre qui l'action est dirigée) se trouve à l'étranger ou que son lieu de résidence est inconnu. Il en va de même dans les litiges relevant de la loi sur l'égalité. Par ailleurs, le demandeur peut introduire l’action directement devant le tribunal dans les litiges pour lesquels une instance cantonale unique est compétente en vertu de l’art. 5, 6 ou 8 (litiges commerciaux, portant sur des droits de propriété intellectuelle, relevant du droit des cartels, etc).

          L'autorité de conciliation est désignée par le droit cantonal. En cas de litige relatif aux baux à loyer ou relevant de la loi sur l'égalité, l'article 200 CPC impose que l'autorité de conciliation soit composée paritairement (représentatif, respectivement, des locataires et des bailleurs, ainsi que des employeurs et des employés, femmes et hommes, des secteurs privé et public).

          Si la partie qui a ouvert action (le demandeur) ne se présente pas à l'audience de l'autorité de conciliation, sa requête est considérée comme retirée et la procédure prend fin. L’autorité peut punir la partie défaillante d’une amende d’ordre de 1'000 francs au plus (art. 206 CPC).

          La procédure de conciliation peut soit aboutir à un accord entre les parties qui a les effets d’une décision entrée en force (art. 208 CPC), auquel cas la procédure prend fin, soit échouer.

          Dans ce dernier cas, soit lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation peut:

          • Délivrer une autorisation de procéder (c'est-à-dire le droit de porter le litige devant le tribunal compétent) au demandeur ou au bailleur si le litige porte sur une contestation d'une augmentation de loyer (art. 209 CPC). Dans ce cas, le tribunal doit être saisi dans un délai de 3 mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder (30 jours dans les litiges relatifs au droit du bail), sous réserve d’autres délais d’action légaux ou judiciaires ;
          • Sur requête du demandeur, rendre une décision au fond dans les litiges portant sur une somme maximale de 2'000 francs (art. 212 CPC) ;
          • Soumettre aux parties une proposition de décision dans les litiges relevant de la loi sur l'égalité, relatifs au droit du bail ou dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 10'000 francs. Si aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours après la communication par écrit aux parties, la proposition est réputée acceptée et a les effets d’une décision entrée en force (art. 211 CPC).

          Recours à la médiation

          Il est possible de remplacer la procédure de conciliation par une médiation si toutes les parties en font la demande (art. 213 ss CPC). Le tribunal peut aussi conseiller en tout temps aux parties de procéder à une médiation. La médiation est confidentielle et indépendante de l’autorité de conciliation du tribunal. Si les parties s’entendent dans le cadre de la médiation et ratifient un accord, ce dernier a les effets d’une décision entrée en force. Notons encore que le recours à la médiation peut être gratuit dans certaines situations (art. 218 CPC).

          La procédure ordinaire

          Elle s’applique dans les affaires dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 francs, dans les causes traitées par l’instance cantonale unique (art. 5, 8, 243 al. 3 CPC) ou par le tribunal du commerce (art. 6 et 243 al. 3 CPC). C’est également la procédure qui régit les actions dans les causes non patrimoniales (causes sans valeur litigieuse, comme celles en matière de protection de la personnalité).

          La procédure simplifiée

          L’article 243 du CPC prévoit que la procédure simplifiée trouve son application dans les affaires dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs (sous réserve des litiges jugés en procédure ordinaire, voir plus haut) et, quelle que soit la valeur litigieuse, pour :

          • Les litiges relevant de la loi sur l’égalité ;
          • Les litiges portant sur des violences, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b du Code civil ou aux décisions d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC ;
          • Les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d’habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme ;
          • Les litiges portant sur le droit d’accès aux données prévu par la loi sur la protection des données ;
          • Les litiges relevant de la loi sur la participation ;
          • Les litiges portant sur des assurances-maladies complémentaires à l’assurance-maladie sociale.

          Elle s’applique aussi aux procès portant exclusivement sur les prétentions de l’enfant dans les affaires de droit de la famille (art. 295 CPC) : en matière de paternité (art. 261ss CC), de désaveu de paternité (art. 256ss CC) et de contribution d’entretien (art. 276ss CC).

          La procédure sommaire

          Elle s’applique, conformément à l’article 248 CPC :

          • Aux cas prévus par la loi (voir notamment les art. 249 à 251 CPC) ;
          • Aux cas clairs (art. 257 CPC) ;
          • À la mise à ban (art. 258ss CPC) ;
          • Aux mesures provisionnelles (art. 261ss CPC) ;
          • À la juridiction gracieuse.

          Les mesures provisionnelles

          Lorsqu'une personne est victime d'une atteinte à ses droits ou est sur le point de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, elle peut requérir du tribunal qu'il prononce des mesures provisionnelles (par exemple: mesure d'éloignement des époux; interdiction de commercialiser un livre qui porte préjudice à la personnalité du requérant). Elles sont régies par la procédure sommaire.

          Peut prononcer des mesures provisionnelles le tribunal qui est compétent pour statuer sur l’action principale ou celui du lieu où la mesure provisionnelle doit être exécutée (art. 13 CPC). Pour que des mesures provisionnelles soient accordées, le requérant doit rendre vraisemblable que la prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. En cas d’urgence particulière, le tribunal peut ordonner des mesures superprovisionnelles, c’est-à-dire qu’il va prendre des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 CPC).

          Lorsque la partie adverse (intimée) fournit des sûretés appropriées (par exemple une somme d'argent), le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles (art. 261 CPC); le litige sera alors traité dans le cadre de la procédure au fond.

          Attention: il est nécessaire d'ouvrir une action au fond pour que les mesures provisionnelles soient valables. Si une action au fond n'est pas pendante lors du prononcé des mesures provisionnelles, le tribunal impartit au requérant un délai pour ouvrir action; si ce délai n'est pas respecté, les mesures provisionnelles ordonnées deviennent caduques (art. 263 CPC). Le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse (art. 264 CPC).

          Le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. S'il prouve qu'il les a demandées de bonne foi, le tribunal peut réduire les dommages-intérêts ou ne pas en allouer (art. 264 CPC).

          Mesures à l’encontre des médias

          Le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique que lorsque l'atteinte est en cours ou imminente et propre à causer un préjudice grave, que l'atteinte n'est manifestement pas justifiée et que la mesure ne paraît pas disproportionnée (art. 266 CPC).

          Modification et révocation

          Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées (art. 268 CPC). L'entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner leur maintien s’il sert l’exécution de la décision ou si la loi le prévoit (art. 268 CPC).

          Les avances de frais

          Les frais (art. 95 CPC) comprennent les frais judiciaires (émolument forfaitaire de conciliation, émolument forfaitaire de décision; frais d'administration des preuves, frais de traduction, etc.) et les dépens (frais d'avocat ou autre représentant professionnel ou, si la partie n'est pas représentée et si cela se justifie, une indemnité équitable pour les démarches effectuées).

          Les avances de frais judiciaires peuvent être exigées du demandeur par le tribunal ou l’autorité de conciliation. En principe seule la moitié des frais judiciaires présumés peuvent être demandée. Dans certains cas, la totalité des frais judiciaires présumés peut être exigée (notamment pour la procédure de conciliation ou la procédure sommaire) (art. 98 CPC). Le demandeur peut échapper à cette obligation dans le cadre par exemple de l’assistance judiciaire gratuite (art. 118 CPC) ou d’éventuelles procédures gratuites (art. 113ss CPC). Cependant, chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert (art. 102 CPC). Ainsi, si le défendeur requiert une expertise, ce sera à lui de verser au tribunal l'avance de frais y relative

          Le défaut, art. 147ss CPC

          Lorsqu'une des parties omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou qu'elle ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître, elle est dite «défaillante».

          Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut (par exemple son absence lors de l'audience de jugement) ne lui est pas imputable (accident, panne de train, etc.) ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête doit être présentée dans les 10 jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.

          Procédure

          Se référer au descriptif et au chapitre sur les recours.

          Recours

          L'appel, art. 308ss CPC

          L'appel est la voie de recours ordinaire, par laquelle l'instance supérieure (le Tribunal cantonal) peut revoir la correcte application du droit et la constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).

          L'instance supérieure a donc la possibilité d'examiner d'une part s'il y a eu violation du droit et d'autre part de réexaminer des preuves administrées en première instance, comme un témoignage ou une expertise. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que pour autant qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance (art. 317 CPC), par exemple parce que la partie qui les invoque ne pouvait en avoir connaissance au moment du premier jugement.

          L'appel est recevable contre les décisions finales (qui mettent fin au procès: jugement, décision d'irrecevabilité) et incidentes (qui ne mettent pas fin au procès: par exemple la récusation d'un juge ou la suspension de la procédure) de première instance et contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse est de 10'000 francs au moins. L'article 309 CPC exclut la recevabilité de l'appel notamment pour certaines causes relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP).

          L'appel doit être introduit dans les 30 jours à compter de la notification du jugement motivé que l'on entend attaquer; ce délai est de 10 jours si le jugement a été rendu en application de la procédure sommaire (art. 314 CPC). L'appel a en principe un effet suspensif, c'est-à-dire que la décision attaquée ne sera pas exécutoire, sauf s'il porte sur le droit de réponse de l'article 28g CC, sur des mesures provisionnelles, l’avis au débiteur ou la fourniture de sûretés en garantie de la contribution d’entretien (art. 315 CPC).

          L'instance d'appel a le pouvoir de confirmer la décision attaquée, de statuer à nouveau ou de renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 CPC).

          Le recours, art. 319ss CPC

          Le recours est la voie de droit subsidiaire à l'appel. Il est donc ouvert lorsqu'un appel est irrecevable, c'est-à-dire dans les affaires patrimoniales présentant une valeur litigieuse de moins de 10'000 francs, contre les décisions du tribunal d’exécution ainsi que dans certaines affaires relevant de la LP (cf. art. 309 CPC). Le recours est également ouvert contre certaines autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance et contre un retard injustifié du tribunal, auquel cas l'instance supérieure pourra lui impartir un délai pour instruire la cause (art. 327 al. 4 CPC).

          Le recours permet d'examiner si la décision de la première instance viole le droit et/ou si les faits ont manifestement été constatés de manière inexacte (art. 320 CPC). Ainsi le recours permet exclusivement de corriger des erreurs commises par le premier juge, ce qui exclut la possibilité d'invoquer des faits nouveaux, qui devront faire l'objet d'une nouvelle procédure si cela est possible.

          Le recours doit être introduit dans les 30 jours à compter de la notification du jugement motivé; ce délai est de 10 jours si le jugement a été rendu en application de la procédure sommaire ou sur les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (art. 321 CPC).

          Le recours n'a pas automatiquement l'effet suspensif (art. 325 CPC), mais un tel effet peut être accordé par l'instance de recours.

          La révision, art. 328ss CPC

          La révision permet à l'autorité de recours d'annuler une décision entrée en force (qui ne peut plus faire l'objet d'un appel ou d'un recours) et de statuer à nouveau.

          Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance notamment lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, sauf s'ils sont postérieurs à la décision ou lorsqu'elle fait valoir que la transaction judiciaire n'est pas valable en raison de vices formels ou matériels (art. 328 CPC).

          La révision peut également être demandée pour violation de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) à certaines conditions (art. 328 CPC).

          Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert, mais au plus tard dix ans à compter de l'entrée en force de la décision, sauf exception (art. 329 CPC).

          La révision n'a pas automatiquement l'effet suspensif (art. 331 CPC), mais un tel effet peut être accordé par l'instance de recours.

          Le recours au Tribunal fédéral, art. 72ss LTF

          Un recours auprès du Tribunal fédéral est ouvert contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif ou par le Tribunal fédéral des brevets contre les décisions rendues en matière civile, en matière de poursuite pour dettes et de faillite et contre les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil (notamment les décisions sur le changement de nom, en matière de surveillance des fondations, des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, ainsi qu’en matière de protection de l'enfant et de l’adulte) (art. 72 et 75 LTF).

          Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer et à 30'000 francs dans les autres cas (art. 74 LTF).

          Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est notamment recevable si la contestation soulève une question juridique de principe ou s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat (art. 74 LTF).

          La qualité pour recourir appartient à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 76 LTF).

          Sommaire

          Généralités
            Descriptif

              Généralités

              Depuis le 1er janvier 2011, l'ensemble des règles de procédure civile figure en principe dans le Code de procédure civile suisse (CPC), ce qui a conduit le GSR à créer une fiche à part entière à ce sujet.
              Il convient donc de consulter d'abord la fiche fédérale et cas échéant la fiche spécifique au sujet recherché. La présente fiche présente quant à elle la mise en œuvre neuchâteloise du CPC : désignation des tribunaux compétents, spécificités procédurales, voies de recours.

              Descriptif

              L'organisation des autorités judiciaires neuchâteloise est réglée dans la loi d'organisation judiciaire - OJN.
              La loi neuchâteloise d'introduction du code de procédure civile - Li-CPC - règle l'exécution du Code de procédure civile suisse (CPC).
              La Loi concernant les autorités de protection et de l'adulte - LAPEA - a notamment pour but de régler la procédure devant l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
              Conformément au CPC, les audiences sont en principes ouvertes au public (art. 54 al. 1 CPC) sauf dans le domaine du droit de la famille ou en présence d'un intérêt digne de protection d'une des parties. Le droit cantonal ne permet pas d'assister aux délibérations du Tribunal (art. 10 LI-CPC). Les audiences devant la Chambre de conciliation se déroulent en principe à huis-clos (art. 203 al. 3 CPC), de même que les audiences devant l'APEA.

              Les tribunaux régionaux - organisation

              L'article 7 OJN institue un tribunal de première instance unique pour l'ensemble du canton. Selon l'article 8 OJN, une loi spéciale fixe le ressort définitif et le siège du Tribunal d'instance. Cette loi spéciale n'étant pas encore en vigueur, les dispositions transitoires de l'OJN (art. 98a s.) ont institué deux tribunaux régionaux, à savoir:

              • le Tribunal régional du Littoral et du Val de-Travers comprend deux sites, l'un à Neuchâtel et l'autre à Boudry. Il a pour ressort les districts de Neuchâtel, de Boudry et du Val-de-Travers;
              • le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a son siège à La Chaux-de-Fonds et a pour ressort les districts de la Chaux-de-Fonds, du Locle et du Val-de-Ruz.

              Chaque Tribunal régional est composé des sections civiles suivantes :

              • la Chambre de conciliation; 
              • le Tribunal civil;
              • l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA).

              La Chambre de conciliation siège en principe à juge unique. Toutefois, conformément à l'exigence de l'article 200 CPC, le juge siège en compagnie de deux représentants, paritaires, des milieux concernés dans les litiges relatifs au droit du bail (bail à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux, bail à ferme agricole) ainsi que dans les litiges relevant de la Loi sur l'égalité (art. 12 al. 1 et 2 OJN). Le droit cantonal institue aussi une telle représentation paritaire pour les litiges en matière de droit du travail (art. 12 al. 2 OJN).
              Le Tribunal civile siège à juge unique (art. 15 al. 1 OJN). Sauf demande conjointe des parties, il ne peut s'agir du juge de la conciliation (art. 15 al. 2 OJN).
              L'APEA est une autorité interdisciplinaire composée d'un juge et de deux membres (art. 18 OJN et 2 s. LAPEA). 

              Compétences

              En principe, tout litige de nature civile de la compétence du Tribunal régional doit être précédé d'une tentative de conciliation devant la Chambre de conciliation (art. 197 CPC). Font exception les cas mentionnés à l'article 198 CPC. Les compétences de la Chambre de conciliation sont celles que lui attribue le Code de procédure civile, aux articles 197 ss pour l'essentiel. Le droit neuchâtelois impose à la Chambre de conciliation de rappeler aux parties la possibilité, prévue par l'article 213 CPC, de remplacer la procédure de conciliation par une médiation (art. 14 al. 3 OJN).  

              Lors de litiges entre les avocats et leurs clients, l'Autorité de surveillance des avocates et des avocats remplace la Chambre de conciliation (art. 13 OJN).

              Composé d'un juge unique, le Tribunal civil tranche toutes les affaires civiles contentieuses, sous réserve des compétences qui sont attribuées à une autre autorité (art. 16 al. 1 OJN). Il se prononce notamment sur :

              • les affaires de nature patrimoniale, quelle que soit la valeur litigieuse et la nature de la prétention (droit du bail, contrat de travail ou d'entreprise, problèmes de voisinage, actions en dommages-intérêts, etc.);
              • les actions civiles en matière de concurrence déloyale dont la valeur ne dépasse pas 30'000 francs;
              • toutes les décisions judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (mainlevées, séquestres, faillites, concordats, etc.);
              • les causes concernant le droit matrimonial (divorce sur requête commune des époux ou sur demande unilatérale de l'un d'eux, annulation du mariage, mesures protectrices de l'union conjugale, prononcé de la séparation de biens, etc.).

              Le Tribunal civil rend également toutes les décisions judiciaires relevant de la juridiction gracieuse (art. 16 al. 2 OJN) (mises à ban, apposition des scellés, répudiation de succession, désignation de l'administrateur d'office d'une succession, etc.).

              Selon la nature de la cause, le Tribunal appliquera la procédure ordinaire (art. 219 et suivants du CPC), la procédure simplifiée (art. 243 et suivants du CPC) ou la procédure sommaire (art. 248 et suivants du CPC).

              L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte remplace les autorités tutélaires civiles précédemment rattachées aux tribunaux de district. Le Code civile lui attribue la plupart de ses compétences, qui ont trait notamment à l'autorité parentale, à la protection de l'enfant et à la protection de l'adulte. Dans le canton de Neuchâtel, l'APEA est également compétente en matière d'adoption (art. 2 al. 1 LI-CC). La présidente ou le président de l'APEA, statuant en qualité de juge unique, est compétent en matière d'obligation d'entretien et de dette alimentaire (art. 2 al.1bis LI-CC).

              Le Tribunal cantonal

              Le Tribunal cantonal est l'autorité judicaire cantonale supérieure (art. 33 OJN). Son siège est à Neuchâtel (art. 35 al. 2 OJN). 
              Le Tribunal cantonal est composé des cours civiles suivantes (art. 34 OJN):

              • la Cour civile;
              • la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte.

              La Cour civile est la juridiction d'appel et l'instance de recours en matière civile (art. 40 al. 1 OJN). Elle assume le rôle d'autorité supérieure de surveillance et d'autorité d'appel et de recours au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et faillites (art. 40 al. 2 OJN). La Cour civile traite en instance unique des actions directes et des litiges pour lesquels le CPC ou d'autres lois prévoient une juridiction cantonale unique (art. 41 al. 1 OJN). Elle est aussi l'instance de recours et de révision en matière d'arbitrage (art. 42 al. 1 OJN).
              La Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA (art. 43 al. 1 OJN). 

              Procédure

              Recours

              Sommaire

              Généralités
                Descriptif
                  Procédure
                    Recours

                      Généralités

                      Depuis le 1er janvier 2011, l'ensemble des règles de procédure est en principe réglé par le droit fédéral. Il convient donc de consulter la fiche fédérale correspondante.

                      Le droit cantonal organise la procédure et fixe la compétence matérielle des autorités chargées de connaître des affaires civiles.

                      Descriptif

                      En matière civile, les autorités judiciaires compétentes en Valais sont les suivantes:

                      Le  ou la juge de commune

                      Organisation

                      Il y a un·e juge et un·e vice-juge par commune. Toutefois, deux ou plusieurs communes peuvent avoir le ou la même juge et/ou vice-juge. Les juges et juges sutstituts sont élu·es par la population, ce ne sont pas des magistrat·es professionnel·les. 

                      Compétence

                      Le ou la juge de commune est compétent·e pour mener les audiences de conciliation lors d'un procès civil. 

                      En cas d'échec de la conciliation, les compétences du ou de la juge de commune sont limitées. Sur requête de la partie demanderesse, le ou la juge de commune peut instruire et juger les affaires dites "pécuniaires" dont la valeur ne dépasse pas 2'000 francs. Pour les affaires dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 10'000 francs, le ou la juge de commune peut faire une proposition de jugement que les parties sont toutefois libres de ne pas accepter. 

                      Le ou la juge de commune a de nombreuses compétences dans le domaine de la juridiction gracieuse comme : l'ouverture des testaments et des pactes successoraux, prendre les premières mesures de sauvegarde de la succession et délivrer le certificat d'héritier·ère. Il ou elle est aussi compétent·e en matière de mise à ban. 

                      Les tribunaux de district

                      Organisation

                      Il y a neuf tribunaux de district, dont le siège est fixé comme suit:

                      • à Brigue, pour les districts de Conches, Rarogne oriental et Brigue;
                      • à Viège, pour le district de Viège;
                      • à Loèche-Ville, pour les districts de Loèche et de Rarogne occidental;
                      • à Sierre, pour le district de Sierre;
                      • à Sion, pour les districts d'Hérens et de Conthey;
                      • à Sion, pour le district de Sion;
                      • à Martigny, pour les districts de Martigny et de St-Maurice;
                      • à Sembrancher, pour le district d'Entremont;
                      • à Monthey, pour le district de Monthey.

                      Il y a dans chaque tribunal un·e ou plusieur·es juges de district qui ont chacun·e un·e suppléant·e. Les juges de district et leurs suppléant·es sont nommé·es et assermenté·es par le Tribunal cantonal pour la durée de la législature. 

                      Compétence

                      Le tribunal de district connaît des affaires civiles et statue sur les requêtes de mesures provisionnelles, sauf lorsque la loi attribue une compétence à une autre autorité. Il connaît également des requêtes d'exécution et rend les décisions en matière d'arbitrage dans les cas prévus par l'art. 356 al. 2 CPC.

                      Le Tribunal cantonal

                      Organisation

                      Le Tribunal cantonal est la juridiction suprême du canton. Il a son siège à Sion. 

                      Les juges cantonaux sont des magistrat·es professionnel·les élu·es et assermenté·es par le Grand Conseil qui veille à ce que les langues, les régions et les forces politiques soient équitablement représentées. 

                      Compétence

                      Les deux cours civiles du Tribunal cantonal (une bilingue et une de langue française) exercent essentiellement une juridiction de recours.

                      Elles connaissent ainsi des appels qui peuvent être interjetés contre la plupart des décisions rendues en première instance par les juges de district, les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) et le tribunal du travail, statuant sur le fond du litige ou par voie de mesures provisionnelles, lorsque la valeur litigieuse atteint 10'000 fr. au moins. Elles revoient alors librement l'affaire en fait et en droit.

                      Les décisions qui ne sont pas susceptibles d'appel (certaines décisions finales, incidentes et provisionnelles, certaines ordonnances d'instruction) peuvent tout de même être attaquées par la voie du recours devant la chambre civile, qui se trouve rattachée aux cours civiles du Tribunal cantonal. Dans ce cas, toutefois, seule la violation du droit ou la constatation manifestement inexacte des faits peut être invoquée.

                      Dans la règle, un·e juge unique statue sur l'appel ou le recours lorsque la procédure simplifiée ou sommaire a été appliquée en première instance, le ou la juge désigné·e pouvant toutefois déférer la cause, selon la voie de droit concernée, à une cour ou à la chambre civile.

                      En outre, les cours civiles instruisent - par l'entremise d'un·e juge délégué·e - et tranchent les litiges pour lesquels le code de procédure civile suisse exige une instance cantonale unique (p. ex. ceux ressortissant au droit de la propriété intellectuelle, à celui des cartels ou à celui de la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr.). Elles statuent également sur les actions que les parties, d'un commun accord, entendent porter directement devant le Tribunal cantonal, à la condition que la valeur litigieuse atteigne le seuil de 100'000 fr.

                      En matière civile, on notera encore l'existence de :

                      • la chambre des poursuites et des faillites, qui connaît des recours en matière de faillite, de concordat et de séquestre, et fonctionne en qualité d'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite ;
                      • la chambre des affaires arbitrales, qui statue sur les recours - à la condition que les parties soient convenues d'une voie de droit cantonal - et les demandes de révision contre les sentences rendues par un tribunal arbitral ayant son siège dans le canton.

                      Procédure

                       

                      La langue de la procédure

                      Les écritures et les interventions orales des parties ou de leurs mandataires peuvent être faites au choix en allemand ou en français, sauf devant le ou la juge de commune où la langue du siège prévaut.

                      Le ou la juge de commune et le tribunal de district adressent leurs communications, décisions et jugements dans la langue du siège. Quant au Tribunal cantonal, il utilise l'allemand ou le français en fonction de la langue utilisée par l'autorité de première instance ou celle ressortant de l'écriture introductive d'instance.

                      Recours

                      Se référer à la législation en vigueur.

                      Sommaire

                      Généralités
                        Descriptif
                          Procédure
                            Recours

                              Généralités

                               

                              La procédure civile règle la façon dont on applique concrètement le droit, en particulier en cas de litige dans le domaine du droit civil.

                              Elle détermine notamment sous quelle forme faire valoir son droit, devant qui, dans quel délai, quelles sont les règles fondamentales à respecter tant par les justiciables que par les autorités et les juges.

                              L'ensemble des règles de procédure civile figure en principe dans le Code de procédure civile suisse (CPC).

                              Il convient donc de consulter d'abord la fiche fédérale et cas échéant la fiche spécifique au sujet recherché. La présente fiche présente quant à elle la mise en œuvre genevoise du CPC : désignation des tribunaux compétents, voies de recours.

                              Descriptif

                              La loi genevoise d'application du code civil suisse LaCC - E 1 05 règle l'exécution du Code civil suisse (CC), du Code des obligations suisse (CO) et du Code de procédure civile suisse (CPC).

                              Dans les cas non prévus par cette loi, les autorités compétentes sont désignées par la loi sur l'organisation judiciaire LOJ - E 2 05  qui réglemente  le pouvoir judiciaire genevois.

                              L'une des principales nouveautés à Genève découlant du CPC est l'importance beaucoup plus grande donnée à l'autorité de conciliation (CPC art. 197 et ss), dans quasiment toutes les matières du droit civil. Ainsi, chaque procès engagé (sauf cas particuliers réglés par le CPC, tels que les procédures de divorce, les mesures protectrices de l'union conjugale ou l'évacuation des locataires) donne d'abord lieu à une audience de conciliation durant laquelle le juge conciliateur s'efforcera d'amener les parties à trouver un arrangement. Cette audience doit permettre à chacun d'exposer son point de vue afin de chercher des solutions de compromis avec l'aide du juge. Le juge conciliateur peut rendre une proposition de jugement, contre laquelle il est possible, dans les 20 jours, de faire opposition auprès dudit juge. Ce n'est qu'ensuite que la délivrance d'une autorisation de procéder est donnée.

                              Un autre aspect découlant du CPC tient à la procédure d'appel. Il en va ainsi des délais, qui sont de 10 jours depuis la réception de la décision ou du jugement notamment dans les cas de procédure sommaire. Or cette procédure s'applique à un grand nombre de cas, comme par exemple celui des mesures protectrices de l'union conjugale. De plus, en tout cas pour ce qui est des procédures ordinaires, les jugements peuvent ne pas être motivés (CPC art. 239). Dans ce cas, les parties ont seulement 10 jours pour demander la motivation écrite du jugement. A défaut, elle sont considérées comme ayant renoncé à l'appel ou au recours. Cela implique qu'il faut se décider dans les 10 jours sur le principe d'un appel ou d'un recours ou tout au moins ne pas oublier de demander la motivation dans ce délai en cas de doute.

                              Enfin, de manière générale, il est donné beaucoup plus de latitude au juge pour conduire le procès. Des règles plus formelles existent en outre désormais pour la rédaction des mémoires, l'accent étant mis sur l'oralité des débats.

                              Procédure

                              Les autorités judiciaires en matière civiles sont schématiquement les suivantes :

                               

                              Le Tribunal civil est constitué du Tribunal de première instance et du Tribunal des baux et loyers.

                              Le Tribunal de première instance est l'autorité de jugement de première instance et de conciliation pour les affaires civiles contentieuses ou non et que la loi n'attribue pas à une autre autorité. C'est également lui qui est l'autorité d'exécution des jugements.

                              Le Tribunal des baux et loyers est saisi des affaires relevant du droit du bail, affaires qui sont d'abord portées devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers. La procédure est gratuite.

                              Le Président du Tribunal civil est l'autorité compétente pour statuer en matière d'assistance judiciaire.

                              Le Tribunal des prud'hommes est compétent pour les litiges du droit du travail, selon les règles de la loi sur le Tribunal des prud'hommes E 3 10.

                              Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est compétent pour traiter des relations personnelles et de l'autorité parentale conjointe (hors des procédures de divorce), ainsi que pour traiter des mesures de protection des enfants et des adultes, telles que les mesures de curatelles, ou les placements à des fins d'assistance.

                              La Justice de paix

                              Exercée par les juges du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, cette juridiction est compétente dans les cas mentionnés à l'art. 3 LaCC. C'est elle à qui l'on s'adresse ensuite d'un décès à Genève.

                              Recours

                              La Cour de justice est l'autorité d'appel du canton de Genève.

                              La Chambre civile statue sur les affaires civiles en tant qu'autorité d'appel, de recours ou de juridiction unique selon le CPC. Elle connaît aussi des appels et recours dirigés contre les décisions de la Justice de paix. Elle est l'autorité chargée de prononcer les adoptions et constitue aussi l'autorité supérieure en matière de concordat.

                              La Chambre des baux et loyers statue sur les appels et recours dirigés contre les jugements du Tribunal des baux et loyers et sur les recours contre les décisions au fond de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers.

                              La Chambre des prud'hommes connaît des appels et recours dirigés contre les jugements du Tribunal des prud'hommes et des recours formés contre les décisions rendue sur le fond par le juge conciliateur prud'hommes.

                              En tant qu'autorité de surveillance, la Cour de justice exerce en particulier la surveillance des offices de poursuites et de faillites et du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

                              On soulignera encore, bien que cela relève de la procédure administrative, que la Cour de justice dispose d'une section de droit public dont la Chambre des assurances sociales est l'instance cantonale unique des contestations relatives aux assurances sociales (voir E 2 05 art. 134 ).

                              Sommaire

                              Généralités
                                Descriptif
                                  Procédure
                                    Recours

                                      Généralités

                                      Par votation populaire du 12 mars 2000, les électeur·trices suisses ont adopté une modification de l'article 122 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. Féd.) donnant compétence à la Confédération de légiférer en matière de procédure civile et de procédure pénale. C'est sur cette base que les chambres fédérales ont adopté le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008. Ce code est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Il remplace et abroge les lois de procédure civile cantonales et certaines règles fédérales de procédure civile se trouvant de manière éparse dans différents textes, dont le Code civil du 10 décembre 1907 (CC) ou la loi du 24 mars 2000 sur les fors.

                                       

                                      Le Code de procédure civile suisse (CPC) expose les modalités à respecter (délais, formes, moyens de preuves, voies de droit, etc.) pour conduire une action devant les tribunaux ou des arbitres en cas de litige survenu dans une matière du droit civil (droit de la famille, successions, droit des contrats, par exemple vente, entreprise, bail ou travail, droit des poursuites et faillite, etc.). En revanche, sauf disposition contraire (par exemple : art. 5 CPC), il ne régit pas l'organisation judiciaire, qui reste de la compétence des cantons, à l'exception des juridictions fédérales, lesquelles font cependant l'objet de lois spéciales (LTF et PCF). Il faut également relever que le CPC ne règle pas l'ensemble de la procédure civile et que les cantons disposent encore de la compétence d'édicter des dispositions complémentaires dans ce cadre.

                                       

                                      Le Canton de Vaud a saisi cette opportunité en adoptant par exemple le Code de droit privé judiciaire vaudois le 12 janvier 2010 (CDPJ), la loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (LVPAE), la loi sur la juridiction du travail (LJT), ainsi que la loi sur la juridiction en matière de bail (LJB).

                                       

                                      Pour les différents types de procédure, le contenu et les voies de droit, on peut se référer à la fiche fédérale.

                                      Descriptif

                                      L'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse a eu pour conséquence d'abroger plusieurs lois de procédure civile cantonale, dont les textes suivants :

                                      • le Code de procédure civile du 14 décembre 1966;
                                      • la loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse;
                                      • la loi du 7 décembre 1937 d'introduction dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 18 décembre 1936 révisant les titres XXIV à XXXIII du Code des obligations;
                                      • la loi du 15 décembre 1942 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 20 décembre 1941 révisant le titre XX du Code des obligations (du cautionnement); la loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme;
                                      • la loi du 25 mai 1988 sur la procédure judiciaire en matière de protection des consommateurs et de concurrence déloyale;
                                      • la loi du 20 mai 1935 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne;
                                      • la loi du 4 mars 1968 d'introduction dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les fonds de placement.

                                      Lois cantonales de procédure civile et d'organisation judiciaire

                                      Le Code de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) est la loi d'application cantonale du code de procédure civile suisse. Il règle en substance les domaines suivants:

                                      • il désigne les autorités judiciaires et administratives cantonales d'application du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC), du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO) et d'autres lois fédérales de droit privé ;
                                      • il contient des dispositions de droit procédural complémentaires aux matières du droit civil et du droit des obligations;
                                      • il contient des règles de droit cantonal complémentaires au droit civil fédéral, ainsi que des dispositions de procédure applicables aux matières de droit cantonal portées devant les tribunaux civils.

                                      Il est complété par certaines lois spécifiques dont les principales sont les suivantes :

                                      • la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire (LOJV), qui a notamment pour but de définir les différents types de tribunaux et leur organisation et, en matière civile, d'arrêter des règles générales de compétence, notamment par rapport à la nature et/ou la valeur des litiges. Ce texte est une loi générale, de sorte qu'une loi spéciale peut y déroger;
                                      • la loi du 12 janvier 2010 sur la juridiction du travail (LJT) qui a essentiellement pour but de créer une juridiction spéciale pour statuer sur les conflits en matière de contrat de travail et dans les domaines régis par la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de service (contrat de placement), la loi fédérale sur l'égalité entre hommes et femmes et la loi fédérale sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises;
                                      • la loi du 9 novembre 2010 sur la juridiction en matière de bail (LJB) qui s'applique aux contestations relatives aux baux à loyers portant sur des choses immobilières et en matière de baux à ferme non agricoles, quelle que soit la valeur litigieuse. Attention : cette loi ne s'applique ni aux procédures d'expulsion dans le cas où le bail est résilié en raison d'un retard dans le paiement du loyer, ni aux procédures qui relèvent des autorités chargées de l'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, notamment des mainlevées d'opposition;
                                      • la loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (LVPAE) qui fixe la compétence des autorités de protection de l'adulte et de l'enfant, ainsi que la procédure applicable devant ces autorités et arrête les dispositions cantonales complémentaires au code civil en matière de protection de l'adulte et de l'enfant.

                                      Procédure

                                      Les règles mises en place par le Code de procédure civile suisse introduisent un certain nombre de nouveautés par rapport à ce qui existait dans le cadre de la procédure civile vaudoise, dont les principales sont les suivantes :

                                       

                                      • toute procédure au fond est précédée par une conciliation (art. 197 ss CPC), sauf exceptions prévues par le CPC (par exemple : divorce, mesures de protection de l'union conjugale, dissolution du partenariat enregistré, actions relevant de la loi sur les poursuites et sur la faillite, expulsion de locataires pour retard ou absence de paiement du loyer, etc. voir l'art. 198 et 198bis CPC). Cela signifie que chaque fois qu'une procédure judiciaire civile est engagée, le·la juge compétent·e doit préalablement inviter les parties à trouver un arrangement. Il peut rendre une proposition de jugement qui peut faire l'objet d'une opposition de la part des parties dans les vingt jours auprès du·de la juge du fond. Ce n'est qu'après que la conciliation a échoué que le·la juge délivre une autorisation de procéder.
                                      • introduction d'une procédure d'appel (art. 308 ss CPC) : ce moyen permet de contester auprès d'une autorité supérieure une décision rendue par une autorité inférieure pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits. Attention : pour pouvoir valablement former appel, il faut préalablement demander la motivation du jugement contesté  dans les dix jours à compter de la communication de ce jugement, faute de quoi, il n'est plus possible de faire appel. Ensuite, le délai pour procéder en appel est de 30 jours à compter de la communication de la motivation du jugement contesté.
                                      • introduction d'une procédure de recours (art. 319 ss CPC) : ce moyen permet de contester auprès d'une autorité supérieure une décision rendue par une autorité inférieure pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits qui n'est pas soumise à la procédure d'appel selon le CPC. Il s'agit essentiellement de décisions prises dans le cadre de l'instruction (art. 319 CPC). Attention : les restrictions en matière d'exigence de motivation du jugement contesté et de respect des délais (30 jours) sont les mêmes que pour l'appel, mais, parfois, le délai pour former recours peut être plus bref que pour l'appel. Ainsi, le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).

                                       

                                      Pour de plus amples informations, on peut consulter la fiche fédérale sur la procédure civile suisse.

                                      Autorités

                                      Les autorités judiciaires en matière civile dans le Canton de Vaud sont les suivantes :

                                      Autorités de première instance

                                      Justices de paix

                                      En principe, il existe une Justice de paix par district ou par ressort (regroupement de plusieurs justices de paix). Elle est composée notamment de juges de paix, de vice-juges de paix et d'assesseur·es. Elle est compétente pour statuer :

                                      • dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.-;
                                      • en matière successorale;
                                      • en tant qu'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant;
                                      • dans les causes que la loi place dans sa compétence (juge de la mainlevée de l'opposition formée contre un commandement de payer ou expulsion en cas de non-paiement de loyer).

                                      Tribunaux civils

                                      Ils comprennent les autorités suivantes :

                                      Les tribunaux d'arrondissement (4 sur le territoire cantonal); la loi du 12 décembre 1979 sur l'organisation judiciaire (LOJV) prévoit une répartition des compétences entre président·e du Tribunal d'arrondissement et Tribunal d'arrondissement.

                                      Le Tribunal d'arrondissement est formé d'un·e président·e et de deux juges et il est compétent pour statuer :

                                      • dans toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-. et inférieure ou égale à CHF 100'000.- et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité;
                                      • dans toutes les causes que la loi place dans sa compétence.

                                      Le·la président·e est compétent·e pour statuer :

                                      • dans toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est comprise entre CHF 10'000.- et CHF 30'000.- et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité, comme par exemple le Tribunal des prud'hommes;
                                      • dans toutes les causes que la loi place dans sa compétence;
                                      • sur toute action civile qui peut en vertu de la loi être portée devant une autorité judiciaire, lorsqu'aucune autorité n'est désignée (la compétence dite "générale et résiduelle").

                                      La Chambre patrimoniale cantonale : elle est rattachée au Tribunal d'arrondissement de Lausanne et composée de trois président·es de Tribunaux d'arrondissement désigné·es par le Tribunal cantonal. Elle est compétente pour statuer, pour l'ensemble du canton :

                                      • dans toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à CHF 100'000.- ;
                                      • dans toutes les causes que la loi place dans sa compétence.

                                      Tribunaux civils spécialisés

                                      Ils sont au nombre de deux : le Tribunal des prud'hommes et le Tribunal des baux.

                                      Chaque Tribunal d'arrondissement comprend un Tribunal des prud'hommes. Ce tribunal est composé d'un·e président·e du Tribunal d'arrondissement et d'un·e ou de plusieurs vice-président·es et de juges assesseur·es  représentatif·ves des milieux d'employeur·euses et de travailleur·euses. Il est compétent pour statuer :

                                      • sur les conflits en matière de contrat de travail et dans les domaines régis par la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de service, et par la loi fédérale sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises pour tous les litiges dont la valeur litigieuse est inférieure ou égale à CHF 30'000.-;
                                      • sur les conflits dans le cadre la loi fédérale sur l'égalité entre hommes et femmes (LEg), indépendamment de la valeur litigieuse.

                                      Le Tribunal des baux exerce son activité dans tout le canton. Il tient audience dans l'arrondissement où est située la chose louée. Lorsque cette dernière se trouve hors du canton, il tient audience dans l'arrondissement où la partie demanderesse a son domicile, sa résidence habituelle ou un établissement; à défaut, il siège à Lausanne. Il est composé d'un·e ou plusieurs président·es et, au besoin, d'un·e ou plusieurs vice-président·es, de juges assesseur·es représentatif·ves des milieux de propriétaires et des organisations de locataires et d'expert·es. Il est compétent pour statuer, quelle que soit la valeur litigieuse:

                                      • sur les contestations relatives aux baux à loyers portant sur des choses immobilières;
                                      • sur les contestations relatives aux baux à ferme non agricole.

                                      Attention :

                                      • le Tribunal des baux n'est pas compétent pour les contestations relatives aux procédures d'expulsion dans le cas où le bail est résilié en raison d'un retard dans le paiement du loyer, ni aux procédures qui relèvent des autorités chargées de l'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, notamment des mainlevées d'opposition (c'est le·la Juge de paix qui est compétent·e dans ce cadre);
                                      • les actions relatives aux contestations de la compétence du Tribunal des baux doivent être précédées d'une tentative de conciliation qui a lieu devant les commissions préfectorales de conciliation ou les commissions de conciliation et commissions paritaires instituées ou reconnues par le droit fédéral ou cantonal.

                                      Le Canton de Vaud ne connaît pas de juridiction spécialisée en matière de commerce, par exemple un tribunal de commerce.

                                      Cour civile du Tribunal cantonal

                                      Elle constitue une division du Tribunal cantonal et elle est compétente pour statuer :

                                      • dans les causes où le droit fédéral impose une instance cantonale unique (voir l'art. 5 CPC : propriété intellectuelle, cartels, etc.) ;
                                      • dans le cadre des actions directes, c'est-à-dire les causes dans lesquelles la valeur litigieuse est égale ou supérieure à CHF 100'000.- et où les parties sont d'accord d'agir directement devant le Tribunal supérieur (art. 8 CPC), qui est la Cour civile du Tribunal cantonal (art. 74 LOJV).
                                      • dans toutes les causes que la loi place dans sa compétence.

                                      La Chambre patrimoniale cantonale

                                      Elle a son siège au Tribunal d’arrondissement de Lausanne et est compétente pour les affaires dans lesquelles l’intérêt en jeu est supérieur à CHF 100'000.-, à l’exception de certains types de litiges, notamment ceux relevant de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale, qui sont de la compétence de la Cour civile du Tribunal cantonal (art. 96g LOJV).

                                      Recours

                                      Autorité de deuxième instance (appel et recours)

                                      Le Tribunal cantonal est compétent pour traiter des contestations contre les décisions rendues par les autorités de première instance. Il est divisé en plusieurs cours auxquelles sont attribués les litiges en fonction du domaine du droit qui les concerne.

                                      La Chambre des recours civile statue :

                                      • sur tous les recours contre les décisions d'autorités judiciaires qui ne sont pas attribués par la loi ou le règlement à une autre section du Tribunal cantonal ou à une autre autorité judiciaire;
                                      • sur les recours qui peuvent être formés, aux termes de la loi sur la profession d'avocat, de la loi sur la profession d'agent d'affaires breveté et de la loi sur le notariat et contre les décisions de modération des notes d'honoraires et débours des avocats, agents d'affaires brevetés et notaires.
                                      • comme autorité de surveillance et de recours en matière de registre du commerce, de registre pour l'engagement du bétail, de mesures de contrainte en matière de droit des étrangers.

                                      La Cour des poursuites et faillites statue :

                                      • sur les recours contre les prononcés rendus en procédure sommaire de poursuites et de faillites et dans la procédure de séquestre ;
                                      • sur les appels et recours en matière d'exécution forcée et d'exequatur de créances pécuniaires ou en constitution de sûretés.

                                      La Chambre des curatelles statue sur tous les recours ou appels contre les décisions et jugements des justices de paix rendus en matière de protection de l'adulte et de l'enfant.

                                      La Cour d'appel civile statue sur tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (décisions finales et incidentes, ordonnances de mesures provisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale) et pour les affaires patrimoniales, dans la mesure où la valeur litigieuse est de CHF 10'000.- au moins.

                                      Autorité de troisième instance (recours)

                                      Tribunal fédéral

                                      Il est possible de déposer un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. Le recours au Tribunal fédéral (art. 72 ss LTF) est soumis à certaines conditions :

                                      • dans les affaires patrimoniales, il ne peut être formé que lorsque la valeur litigieuse est égale ou supérieure à CHF 15'000.- dans les affaires relevant du droit du bail et du droit du travail, et à CHF 30'000.- dans les autres cas;
                                      • dans tous les cas, il peut être formé lorsque la contestation soulève une question juridique de principe ou est dirigé contre une décision prise par le·la juge de la faillite ou du concordat.

                                      Pour le surplus, on peut consulter la fiche fédérale sur la procédure civile.

                                      Sommaire

                                      Généralités
                                        Descriptif
                                          Procédure
                                            Recours

                                              Généralités

                                              Le Code suisse de procédure civile (CPC) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Il remplace les 26 codes cantonaux.

                                              La législation en matière de procédure civile relève à présent de la compétence de la Confédération et non plus de celle des cantons. Il convient donc de consulter la fiche fédérale correspondante. 

                                              Le droit cantonal organise la procédure et désigne les autorités compétentes.  

                                              Descriptif

                                              En matière civile, les autorités judiciaires compétentes à Fribourg sont les suivantes:

                                              Tribunal civil d'arrondissement

                                              Le tribunal civil d'arrondissement est la juridiction civile ordinaire. Il statue en première instance sur toutes les causes civiles qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité. Le tribunal civil est composé d'un président et de deux juges.

                                              Le canton de Fribourg comprend sept tribunaux d'arrondissement, dont les sièges se trouvent à Fribourg, Tavel, Bulle, Morat, Romont, Estavayer-le-Lac et Châtel-Saint-Denis, Tavel, Bulle, Morat, Romont, Estavayer-le-Lac et Châtel-Saint-Denis (cinq de langue française, un de langue allemande et un bilingue).

                                              Chaque tribunal est composé d’un ou plusieurs présidents, de juges et de greffiers. 

                                              D'autres juridictions sont rattachées au tribunal d'arrondissement : le Tribunal des baux et le Tribunal des prud'hommes.

                                              Le Tribunal des baux

                                              Le tribunal des baux connaît des litiges relevant du droit du bail et portant sur des immeubles non agricoles.

                                              Le Tribunal des prud'hommes

                                              Le tribunal des prud'hommes connaît des litiges de droit privé portant sur un contrat de travail.

                                              Autorité de conciliation 

                                              Fonctionnent comme autorités de conciliation :

                                              • le président du tribunal civil d'arrondissement;
                                              • pour les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux, trois autorités de conciliation, à savoir une pour le district de la Sarine, une pour les districts de la Singine et du Lac et une pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse.
                                              • l'autorité de conciliation pour les litiges relevant de la loi sur l'égalité entre femmes et hommes.

                                              Justice de paix

                                              Le canton est divisé en sept arrondissements de justices de paix qui correspondent aux districts administratifs. La justice de paix est composée d'un juge de paix, de deux assesseurs, de six assesseurs suppléants et d'un greffier.

                                              • La justice de paix est en premier lieu l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
                                              • La justice de paix et le juge de paix ont des tâches qui relèvent du droit successoral. 

                                              Procédure

                                              La procédure est réglée par le Code de procédure civile suisse (CPC) (voir la fiche fédérale correspondante), ainsi que par la Loi d'application du code civil suisse (LACC) du 10 février 2012 (voir lois ci-contre). 

                                              Recours

                                              Le Tribunal cantonal connaît des causes civiles qui, en vertu de la loi, lui sont déférées par la voie du recours ou de l'appel. 

                                              Sommaire

                                              Généralités
                                                Descriptif
                                                  Procédure
                                                    Recours

                                                      Généralités

                                                      Le peuple suisse a, par votation populaire du 12 mars 2000, modifié l'article 122 de la Constitution fédérale en ce sens que la législation en matière de procédure civile relève de la compétence de la Confédération et non plus de celle des cantons. Le Code suisse de procédure civile (CPC) est entré en vigueur le 1er janvier 2011.

                                                       

                                                      Le CPC remplace les 26 réglementations cantonales, la procédure civile n'étant ainsi depuis lors plus morcelée. Il s'inspire de règles bien établies du droit de procédure cantonal et instaure un régime procédural en prise sur la pratique, efficace et moderne. Le CPC prévoit différents types de procédure qui varient en fonction de la nature du litige et de sa valeur litigieuse (somme qui est réclamée). Il réserve une place importante au règlement extrajudiciaire des litiges.

                                                       

                                                      La procédure civile donne un cadre à la mise en œuvre du droit devant l'autorité judiciaire, en cas de litige relevant du droit civil (divorce, succession, droit du travail, droit du bail, droit des poursuites et faillite, etc.). Elle définit notamment la manière dont le procès sera mené, les délais à respecter, les moyens de preuve, ainsi que les voies de recours.

                                                      Descriptif

                                                      Types de procédure

                                                      Il existe trois types principaux de procédure :

                                                      • La procédure ordinaire, réglée aux articles 220 et suivants CPC ;
                                                      • La procédure simplifiée, réglée aux articles 243 et suivants CPC ;
                                                      • La procédure sommaire, réglée aux articles 248 et suivants CPC.

                                                      De plus, des procédures particulières existent en matière matrimoniale (art. 271ss CPC), en matière de partenariat enregistré (art. 305ss CPC) ainsi qu’en matière d’affaires en droit de la famille dans lesquelles des enfants sont impliqué-e-s (art. 295ss CPC).

                                                      L’article 219 CPC prescrit que les dispositions concernant la procédure ordinaire s’appliquent aux autres procédures, sauf disposition contraire de la loi. À noter que l’Office de la Justice met différents formulaires de requête à disposition des parties pour certaines procédures spécifiques (voir ci-après sites utiles – cette offre ne remplace pas bien entendu les conseils d’un-e spécialiste !).

                                                      Conciliation préalable

                                                      Les procédures ordinaires et simplifiées sont en principe précédées d’une tentative de conciliation, selon les articles 197 et suivants du CPC. Il existe un formulaire de requête de conciliation mis à disposition des parties sur le site de l’Office de la Justice (voir ci-après : sites utiles). La conciliation n’a pas lieu dans les cas suivants (art. 198 CPC) :

                                                      • Lorsque la cause est régie par la procédure sommaire (art. 248 ss CPC) ;
                                                      • En cas d’action pour de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC ou de décision d’ordonner une surveillance électronique au sens de l’art. 28c CC ;
                                                      • Dans les procès d'état civil ;
                                                      • En cas d’action concernant la contribution d’entretien des enfants mineurs et majeurs et d’autres questions relatives au sort des enfants ;
                                                      • Dans la procédure de divorce ;
                                                      • Dans les procédures concernant la dissolution ou l'annulation du partenariat enregistré ;
                                                      • En cas d'actions relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), telles l'action en libération de dette, en constatation, en revendication, etc ;
                                                      • Dans les litiges qui sont de la compétence d'une instance cantonale unique en vertu des art. 5 et 6 CPC (litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, relevant du droit des cartels, etc.) ;
                                                      • En cas d'intervention principale, de demande reconventionnelle ou d'appel en cause ;
                                                      • En cas d’action qui doit être introduite dans un délai fixé par le tribunal, ou pour les actions qui sont jointes et connexes à celle-ci ;
                                                      • En cas d’action devant le Tribunal fédéral des brevets.

                                                      Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100'000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord (art. 199 al. 1 CPC). Selon le deuxième alinéa de cette disposition, le demandeur ou la demandeuse (celui ou celle qui a ouvert action) peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation lorsque le domicile ou le siège du défendeur ou de la défenseuse (la personne contre qui l'action est dirigée) se trouve à l'étranger ou que son lieu de résidence est inconnu. Il en va de même dans les litiges relevant de la loi sur l'égalité. Par ailleurs, la personne demandeuse peut introduire l’action directement devant le tribunal dans les litiges pour lesquels une instance cantonale unique est compétente en vertu de l’art. 5, 6 ou 8 (litiges commerciaux, portant sur des droits de propriété intellectuelle, relevant du droit des cartels, etc).

                                                      L'autorité de conciliation est désignée par le droit cantonal. En cas de litige relatif aux baux à loyer ou relevant de la loi sur l'égalité, l'article 200 CPC impose que l'autorité de conciliation soit composée paritairement (représentatif, respectivement, des locataires et des bailleur-euse-s, ainsi que des employeur-euse-s et des employé-e-s, femmes et hommes, des secteurs privé et public).

                                                      Si la partie qui a ouvert action (la personne demandeuse) ne se présente pas à l'audience de l'autorité de conciliation, sa requête est considérée comme retirée et la procédure prend fin. L’autorité peut punir la partie défaillante d’une amende d’ordre de 1'000 francs au plus (art. 206 CPC).

                                                      La procédure de conciliation peut soit aboutir à un accord entre les parties qui a les effets d’une décision entrée en force (art. 208 CPC), auquel cas la procédure prend fin, soit échouer.

                                                      Dans ce dernier cas, soit lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation peut:

                                                      • Délivrer une autorisation de procéder (c'est-à-dire le droit de porter le litige devant le tribunal compétent) au demandeur / à la demandeuse ou au bailleur/ à la bailleuse si le litige porte sur une contestation d'une augmentation de loyer (art. 209 CPC). Dans ce cas, le tribunal doit être saisi dans un délai de 3 mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder (30 jours dans les litiges relatifs au droit du bail), sous réserve d’autres délais d’action légaux ou judiciaires ;
                                                      • Sur requête du demandeur ou de la demandeuse, rendre une décision au fond dans les litiges portant sur une somme maximale de 2'000 francs (art. 212 CPC) ;
                                                      • Soumettre aux parties une proposition de décision dans les litiges relevant de la loi sur l'égalité, relatifs au droit du bail ou dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 10'000 francs. Si aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours après la communication par écrit aux parties, la proposition est réputée acceptée et a les effets d’une décision entrée en force (art. 211 CPC).

                                                      Recours à la médiation

                                                      Il est possible de remplacer la procédure de conciliation par une médiation si toutes les parties en font la demande (art. 213 ss CPC). Le tribunal peut aussi conseiller en tout temps aux parties de procéder à une médiation. La médiation est confidentielle et indépendante de l’autorité de conciliation du tribunal. Si les parties s’entendent dans le cadre de la médiation et ratifient un accord, ce dernier a les effets d’une décision entrée en force. Notons encore que le recours à la médiation peut être gratuit dans certaines situations (art. 218 CPC).

                                                      La procédure ordinaire

                                                      Elle s’applique dans les affaires dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 francs, dans les causes traitées par l’instance cantonale unique (art. 5, 8, 243 al. 3 CPC) ou par le tribunal du commerce (art. 6 et 243 al. 3 CPC). C’est également la procédure qui régit les actions dans les causes non patrimoniales (causes sans valeur litigieuse, comme celles en matière de protection de la personnalité).

                                                      La procédure simplifiée

                                                      L’article 243 du CPC prévoit que la procédure simplifiée trouve son application dans les affaires dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs (sous réserve des litiges jugés en procédure ordinaire, voir plus haut) et, quelle que soit la valeur litigieuse, pour :

                                                      • Les litiges relevant de la loi sur l’égalité ;
                                                      • Les litiges portant sur des violences, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b du Code civil ou aux décisions d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC ;
                                                      • Les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d’habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme ;
                                                      • Les litiges portant sur le droit d’accès aux données prévu par la loi sur la protection des données ;
                                                      • Les litiges relevant de la loi sur la participation ;
                                                      • Les litiges portant sur des assurances-maladies complémentaires à l’assurance-maladie sociale.

                                                      Elle s’applique aussi aux procès portant exclusivement sur les prétentions de l’enfant dans les affaires de droit de la famille (art. 295 CPC) : en matière de paternité (art. 261ss CC), de désaveu de paternité (art. 256ss CC) et de contribution d’entretien (art. 276ss CC).

                                                      La procédure sommaire

                                                      Elle s’applique, conformément à l’article 248 CPC :

                                                      • Aux cas prévus par la loi (voir notamment les art. 249 à 251 CPC) ;
                                                      • Aux cas clairs (art. 257 CPC) ;
                                                      • À la mise à ban (art. 258ss CPC) ;
                                                      • Aux mesures provisionnelles (art. 261ss CPC) ;
                                                      • À la juridiction gracieuse.

                                                      Les mesures provisionnelles

                                                      Lorsqu'une personne est victime d'une atteinte à ses droits ou est sur le point de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, elle peut requérir du tribunal qu'il prononce des mesures provisionnelles (par exemple: mesure d'éloignement des époux; interdiction de commercialiser un livre qui porte préjudice à la personnalité du ou de la requérant-e). Elles sont régies par la procédure sommaire.

                                                      Peut prononcer des mesures provisionnelles le tribunal qui est compétent pour statuer sur l’action principale ou celui du lieu où la mesure provisionnelle doit être exécutée (art. 13 CPC). Pour que des mesures provisionnelles soient accordées, le ou la requérant-e doit rendre vraisemblable que la prétention dont il ou elle est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. En cas d’urgence particulière, le tribunal peut ordonner des mesures superprovisionnelles, c’est-à-dire qu’il va prendre des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 CPC).

                                                      Lorsque la partie adverse (intimée) fournit des sûretés appropriées (par exemple une somme d'argent), le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles (art. 261 CPC); le litige sera alors traité dans le cadre de la procédure au fond.

                                                      Attention: il est nécessaire d'ouvrir une action au fond pour que les mesures provisionnelles soient valables. Si une action au fond n'est pas pendante lors du prononcé des mesures provisionnelles, le tribunal impartit au ou à la requérant-e un délai pour ouvrir action; si ce délai n'est pas respecté, les mesures provisionnelles ordonnées deviennent caduques (art. 263 CPC). Le tribunal peut astreindre le ou la requérant-e à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse (art. 264 CPC).

                                                      Le ou la requérant-e répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. S'il ou elle prouve qu'il ou elle les a demandées de bonne foi, le tribunal peut réduire les dommages-intérêts ou ne pas en allouer (art. 264 CPC).

                                                      Mesures à l’encontre des médias

                                                      Le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique que lorsque l'atteinte est en cours ou imminente et propre à causer un préjudice grave, que l'atteinte n'est manifestement pas justifiée et que la mesure ne paraît pas disproportionnée (art. 266 CPC).

                                                      Modification et révocation

                                                      Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées (art. 268 CPC). L'entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner leur maintien s’il sert l’exécution de la décision ou si la loi le prévoit (art. 268 CPC).

                                                      Les avances de frais

                                                      Les frais (art. 95 CPC) comprennent les frais judiciaires (émolument forfaitaire de conciliation, émolument forfaitaire de décision; frais d'administration des preuves, frais de traduction, etc.) et les dépens (frais d'avocat ou autre représentant professionnel ou, si la partie n'est pas représentée et si cela se justifie, une indemnité équitable pour les démarches effectuées).

                                                      Les avances de frais judiciaires peuvent être exigées du demandeur ou de la demandeuse par le tribunal ou l’autorité de conciliation. En principe seule la moitié des frais judiciaires présumés peuvent être demandée. Dans certains cas, la totalité des frais judiciaires présumés peut être exigée (notamment pour la procédure de conciliation ou la procédure sommaire) (art. 98 CPC). Le demandeur ou la demandeuse peut échapper à cette obligation dans le cadre par exemple de l’assistance judiciaire gratuite (art. 118 CPC) ou d’éventuelles procédures gratuites (art. 113ss CPC). Cependant, chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert (art. 102 CPC). Ainsi, si le défendeur ou la défeuseuse requiert une expertise, ce sera à lui de verser au tribunal l'avance de frais y relative

                                                      Le défaut, art. 147ss CPC

                                                      Lorsqu'une des parties omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou qu'elle ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître, elle est dite «défaillante».

                                                      Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut (par exemple son absence lors de l'audience de jugement) ne lui est pas imputable (accident, panne de train, etc.) ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête doit être présentée dans les 10 jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.

                                                      Procédure

                                                      Se référer au descriptif et au chapitre sur les recours.

                                                      Recours

                                                      L'appel, art. 308ss CPC

                                                      L'appel est la voie de recours ordinaire, par laquelle l'instance supérieure (le Tribunal cantonal) peut revoir la correcte application du droit et la constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).

                                                      L'instance supérieure a donc la possibilité d'examiner d'une part s'il y a eu violation du droit et d'autre part de réexaminer des preuves administrées en première instance, comme un témoignage ou une expertise. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que pour autant qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance (art. 317 CPC), par exemple parce que la partie qui les invoque ne pouvait en avoir connaissance au moment du premier jugement.

                                                      L'appel est recevable contre les décisions finales (qui mettent fin au procès: jugement, décision d'irrecevabilité) et incidentes (qui ne mettent pas fin au procès: par exemple la récusation d'un juge ou la suspension de la procédure) de première instance et contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse est de 10'000 francs au moins. L'article 309 CPC exclut la recevabilité de l'appel notamment pour certaines causes relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP).

                                                      L'appel doit être introduit dans les 30 jours à compter de la notification du jugement motivé que l'on entend attaquer; ce délai est de 10 jours si le jugement a été rendu en application de la procédure sommaire (art. 314 CPC). L'appel a en principe un effet suspensif, c'est-à-dire que la décision attaquée ne sera pas exécutoire, sauf s'il porte sur le droit de réponse de l'article 28g CC, sur des mesures provisionnelles, l’avis au débiteur-trice ou la fourniture de sûretés en garantie de la contribution d’entretien (art. 315 CPC).

                                                      L'instance d'appel a le pouvoir de confirmer la décision attaquée, de statuer à nouveau ou de renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 CPC).

                                                      Le recours, art. 319ss CPC

                                                      Le recours est la voie de droit subsidiaire à l'appel. Il est donc ouvert lorsqu'un appel est irrecevable, c'est-à-dire dans les affaires patrimoniales présentant une valeur litigieuse de moins de 10'000 francs, contre les décisions du tribunal d’exécution ainsi que dans certaines affaires relevant de la LP (cf. art. 309 CPC). Le recours est également ouvert contre certaines autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance et contre un retard injustifié du tribunal, auquel cas l'instance supérieure pourra lui impartir un délai pour instruire la cause (art. 327 al. 4 CPC).

                                                      Le recours permet d'examiner si la décision de la première instance viole le droit et/ou si les faits ont manifestement été constatés de manière inexacte (art. 320 CPC). Ainsi le recours permet exclusivement de corriger des erreurs commises par le premier juge, ce qui exclut la possibilité d'invoquer des faits nouveaux, qui devront faire l'objet d'une nouvelle procédure si cela est possible.

                                                      Le recours doit être introduit dans les 30 jours à compter de la notification du jugement motivé; ce délai est de 10 jours si le jugement a été rendu en application de la procédure sommaire ou sur les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (art. 321 CPC).

                                                      Le recours n'a pas automatiquement l'effet suspensif (art. 325 CPC), mais un tel effet peut être accordé par l'instance de recours.

                                                      La révision, art. 328ss CPC

                                                      La révision permet à l'autorité de recours d'annuler une décision entrée en force (qui ne peut plus faire l'objet d'un appel ou d'un recours) et de statuer à nouveau.

                                                      Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance notamment lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, sauf s'ils sont postérieurs à la décision ou lorsqu'elle fait valoir que la transaction judiciaire n'est pas valable en raison de vices formels ou matériels (art. 328 CPC).

                                                      La révision peut également être demandée pour violation de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) à certaines conditions (art. 328 CPC).

                                                      Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert, mais au plus tard dix ans à compter de l'entrée en force de la décision, sauf exception (art. 329 CPC).

                                                      La révision n'a pas automatiquement l'effet suspensif (art. 331 CPC), mais un tel effet peut être accordé par l'instance de recours.

                                                      Le recours au Tribunal fédéral, art. 72ss LTF

                                                      Un recours auprès du Tribunal fédéral est ouvert contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif ou par le Tribunal fédéral des brevets contre les décisions rendues en matière civile, en matière de poursuite pour dettes et de faillite et contre les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil (notamment les décisions sur le changement de nom, en matière de surveillance des fondations, des exécuteurs testamentaires et autres représentant-e-s successoraux-ales, ainsi qu’en matière de protection de l'enfant et de l’adulte) (art. 72 et 75 LTF).

                                                      Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer et à 30'000 francs dans les autres cas (art. 74 LTF).

                                                      Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est notamment recevable si la contestation soulève une question juridique de principe ou s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat (art. 74 LTF).

                                                      La qualité pour recourir appartient à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 76 LTF).

                                                      Sources :

                                                      Actions civiles, Commentaire pratique, François Bohnet, Rachel Christinat et Lino Hänni, Volume I et II, 2e édition, Bâle 2019


                                                      Responsable rédaction: ARTIAS

                                                      Sources :

                                                      Tribunal cantonal - pouvoir judiciaire "La nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise et les principes en matière de procédure civile et de procédure pénale " Alain Bauer et Bastien Sandoz - RJN 2010

                                                      Sources :

                                                      Responsable rédaction: HESTS Valais


                                                      Sources:


                                                      Site internet du canton du Valais (https://www.vs.ch/web/tribunaux/organisation) 


                                                      Recueil systématique de la législation valaisanne

                                                      Sources :

                                                      Législation citée et pages internet indiquées

                                                      Sources :

                                                      Recueil systématique de la législation fédérale Base législative vaudoise Guide sur les autorités judiciaires en matière civile de l'Ordre judiciaire vaudois Site de l'Ordre judiciaire vaudois

                                                      Sources :

                                                      Etat de Fribourg - Pouvoir judiciaire 

                                                      Sources :

                                                      Actions civiles, Commentaire pratique, François Bohnet, Rachel Christinat et Lino Hänni, Volume I et II, 2e édition, Bâle 2019


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