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L'AVS, qui est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), a été profondément modifiée par la 10e révision entrée en vigueur le 1er janvier 1997. Certaines de ces modifications sont ou ont été introduites progressivement pendant une période transitoire; c'est le cas de l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes, de la suppression de la rente complémentaire pour épouse, de l'application du splitting aux rentes existantes, etc.
Depuis 2003, les règles de la loi sur la partie générale des assurances (LPGA) sont en outre applicables (voir fiche LPGA).
Les rentes de l'assurance vieillesse et survivants (AVS) ont pour mandat constitutionnel de couvrir les besoins vitaux des retraité-es, veuves, veufs et orphelins de façon appropriée. Le montant des rentes dépend des cotisations versées et des années de cotisation; lorsqu'elles sont insuffisantes, elles sont complétées par les prestations complémentaires. L'AVS ne représente qu'une partie du système de protection pour la vieillesse et les survivants; c'est le premier des trois piliers prévus par la Constitution fédérale:
1er pilier: rentes AVS et prestations complémentaires 2e pilier: prévoyance professionnelle (LPP) 3e pilier: prévoyance individuelle (3e pilier) L'AVS est organisée selon les principes de répartition, de solidarité et de prise en compte des inégalités entre femmes et hommes:
Depuis le 1er janvier 2007, les mêmes principes s'appliquent aux partenaires enregistrés: le partenariat enregistré entre personnes du même sexe est assimilé au mariage dans le domaine des assurances sociales. La personne survivante au décès de son/sa partenaire est assimilée à un veuf.
Les rentes AVS sont adaptées tous les deux ans à l'évolution du coût de la vie et de l'indice des salaires. La rente minimale pour une personne seule (sans lacunes de cotisations) est de Fr. 1'195.- par mois, ou Fr. 14'340.- par an. Le montant de la rente maximale mensuelle est de Fr. 2'390.-, ou Fr. 28'680.- par an. Le montant maximum de la rente de couple se monte, quant à lui, à Fr. 3'585.-
Le système suisse de l'AVS lie l'assujettissement à la condition de travailler dans le pays. Les prestations ne sont versées que si l'on y est domicilié, à moins qu'il n'existe entre la Suisse et le pays de domicile une Convention prévoyant autre chose. Les étrangers ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) bénéficient de l'accord sur la libre circulation des personnes. En application de ce traité, les Etats de l'AELE et de l'UE ont convenu de coordonner leurs systèmes de sécurité sociale. Chaque pays garde ses propres structures et types de prestations, mais certaines différences sont atténuées et permettent d'améliorer la situation de celles et ceux qui sont assuré-es dans plusieurs pays ou qui n'habitent pas dans les pays où elles ou ils sont assuré-es.
Les Etats concernés sont les suivants: les Etats membres de l'UE, soit l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède; les Etats membres de l'AELE, soit, outre la Suisse, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Les accords bilatéraux entre l'UE et la Suisse ont été étendus la 1er avril 2006 aux dix nouveaux Etats membres de l'UE. Il s'agit de Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie et la République tchèque. Les accords bilatéraux ont également été étendus depuis le 1er juin 2009 à la Roumanie et à la Bulgarie et depuis le 1er janvier 2017 à la Croatie.
Pour savoir auprès de quel Etat une personne est assujettie à l'AVS, connaître la législation applicable et quel est l'Etat qui versera les prestations, il faut consulter l'art. 8 de l'Accord et son Annexe II, qui renvoie aux règles communautaires, plus précisément au Règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, adopté selon l'annexe II de l'ALCP.
De nombreux Etats non membres de l'Union européenne ou de l'AELE ont conclu des conventions de sécurité sociale avec la Suisse permettant à leurs ressortissants de toucher des prestations de l'AVS même s'ils sont domiciliés à l'étranger. Ces conventions ont comme objectifs principaux l'égalité de traitement, la détermination de la législation applicable ainsi que le versement de prestations à l'étranger. Actuellement, la Suisse a signé des conventions de sécurité sociales avec 44 Etats, dont le Canada/Québec, le Chili, les Etats-Unis, Israël, Saint-Marin, la Turquie et les anciens Etats de la Yougoslavie. La Suisse et le Kosovo ont signé une nouvelle convention de sécurité sociale qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2019. Entre le 31.03.2010 et le 01.09.2019, aucune convention de sécurité sociale n'a lié les deux Etats, ce qui a empêché, pendant ce laps de temps, le versement des rentes de l'AVS et de l'AI des ressortissants du Kosovo rentés au pays. Selon le communiqué de l'OFAS du 29.07.2019 sur l'entrée en vigueur de la nouvelle convention, "les ressortissants du Kosovo peuvent à nouveau percevoir des rentes de l'AVS et de l'AI lorsqu'ils résident à l'étranger. Ils peuvent demander le versement des rentes à condition de ne pas avoir obtenu, après le 1er avril 2010, le remboursement de leurs cotisations. Les droits ne sont ouverts qu'à partir de l'entrée en vigueur de la convention et ne peuvent pas l'être rétroactivement."
L'affiliation est obligatoire pour:
Sont assurés mais ne versent pas de cotisation, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale qui est de Fr. 480.- (AVS/AI/APG) en 2015, soit 960.-.
Les requérants d’asile, les étrangers admis à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour qui n’exercent pas d’activité lucrative ne paient des cotisations que lorsqu’ils sont reconnus en tant que réfugiés, ont obtenu une autorisation de séjour, ou ont droit aux prestations de l’AVS/AI.
Peuvent rester assurées:
Peuvent adhérer à l'assurance:
Les personnes exerçant une activité lucrative versent des cotisations aussi longtemps que dure leur activité, même au-delà de l'âge AVS (64 ans pour les femmes; 65 ans pour les hommes). Toutefois, les personnes qui ont atteint l'âge AVS ne versent des cotisations que sur le salaire annuel qui dépasse Fr. 16'800.- par an (ou dont le salaire mensuel dépasse Fr. 1'400.- par mois).
Pour l'AVS, les cotisations des personnes exerçant une activité salariée représentent 8,7% de leur revenu; leur employeur en verse la moitié.
Les cotisations AVS/AI/APG des personnes indépendantes et des assuré-es dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont égales à 10% du salaire (si le salaire déterminant est inférieur à Fr. 57'400.- par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 5,371% selon un barème dégressif). Si le revenu annuel est inférieur à 9'600 francs, la cotisation minimale se monte à 503 francs.
Lorsque le salaire déterminant n'excède pas 2'300 francs par année civile et par employeur (salaire dit de minime importance), les cotisations ne sont perçues qu'à la demande de l'assuré. Cependant, les cotisations doivent être versées dans tous les cas sur le salaire des personnes rémunérées par des producteurs de danse et de théâtre, des orchestres, des producteurs dans le domaine phonographique et audiovisuel, des radios et des télévisions ainsi que par des écoles dans le domaine artistique. Il en va de même des cotisations dues sur le salaire déterminant des personnes employées dans des ménages privés qui doivent être versées dans tous les cas sauf pour des travaux effectués par des jeunes jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont eu leur 25e anniversaire si les salaires n'excèdent pas 750 francs par année civile et par ménage privé (ainsi, depuis le 1er janvier 2015, des parents qui emploient occasionnellement un baby-sitter n’auront plus à établir de décompte, ni à verser de cotisations salariales, ni à déduire les cotisations AVS du salaire modeste qu’ils versent aux baby-sitters).
Pour les cotisations des personnes ayant une activité indépendante, voir la fiche Entreprise: Créer sa propre entreprise
Les personnes sans activité lucrative paient une cotisation en fonction de leurs ressources, mais au moins la cotisation minimum (Fr. 503.- en 2021 pour les cotisations AVS/AI/APG). Lorsque la cotisation est supérieure au minimum, elle peut être réduite si le paiement met la personne assurée dans une situation intolérable. De même si la cotisation est déjà fixée au minimum, une requête de remise peut être présentée. La demande doit être motivée (LAVS art. 10 et 11).
Ont droit aux prestations:
Le droit à la rente commence le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'âge prescrit a été atteint (LAVS art. 19). Actuellement, l’âge ordinaire de la retraite est de 65 ans révolus pour les hommes et de 64 ans révolus pour les femmes.
Le montant de la rente dépend du nombre d'années de cotisations et du revenu annuel moyen revalorisé en fonction de l'augmentation du coût de la vie. Le revenu annuel moyen comprend les revenus sur lesquels des cotisations ont été versées et les bonifications pour tâches d'éducation ou d'assistance. Les cotisations versées sont prises en compte jusqu'au 31 décembre de l'année qui précède celle de l'ouverture du droit à la rente.
Les revenus que les époux ou les partenaires enregistrés ont réalisés pendant les années de mariage sont répartis et attribués pour moitié à chacun d'eux (splitting) dès le moment où:
Les assurés mariés, partenaires enregistrés, célibataires ou divorcés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Il s'agit d'un revenu fictif qui est porté en compte à partir de l'année qui suit la naissance du premier enfant jusqu'à l'année durant laquelle le dernier enfant atteint l'âge de 16 ans. Le montant équivaut par an au triple de la rente annuelle minimale de vieillesse au moment du droit à la rente.
Dans les couples mariés, la bonification est répartie par moitié entre les conjoints pendant les années de mariage.
Dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l'autorité parentale, le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant règle l'attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant. Le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives au parent qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs. Lorsque l'autorité parentale conjointe est instituée par déclaration commune à l'officier de l'état civil ou à l'autorité de protection de l'enfant (voir fiche Enfant de parents non mariés), les parents conviennent en même temps par écrit de l'attribution de la bonification pour tâches éducatives.
Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ainsi que des frères ou sœurs au bénéfice d'une allocation de l'AVS ou de l'AI pour impotent de degré moyen au moins et avec lesquels ils font ménage commun, peuvent prétendre à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge (la personne qui assume les tâches d'assistance doit résider à une distance inférieure à 30 km de la personne assistée ou celle-ci peut être atteinte dans l'heure: art. 52g RAVS). Il s'agit d'un revenu fictif qui équivaut par an au triple de la rente minimale de vieillesse au moment du droit à la rente. Cette bonification n'est pas octroyée pour le passé; elle est attribuée à partir de la mise en vigueur de la 10e révision, soit depuis le 1er janvier 1997. De plus, les ayants droit doivent présenter chaque année une demande d'inscription de bonification à la caisse cantonale de compensation. S'ils ne remplissent pas cette obligation, ils peuvent faire valoir leur droit plus tard, mais pour les 5 dernières années seulement.
Dans un couple marié ou en partenariat enregistré, la bonification d'assistance est répartie entre les conjoints ou partenaires pendant les années de mariage. Aucune bonification pour tâche d’assistance ne peut être attribuée si dans la même période, il existe un droit à une bonification pour tâches éducatives (LAVS art. 29 septies).
À partir du 1er janvier 2021, le droit aux bonifications pour tâches d'assistance est étendu aux proches aidants qui s'occupent d'une personne au bénéfice d'une allocation pour impotence faible. Par ailleurs, la prise en charge d'un concubin est désormais reconnue, comme celle des parents, beaux-parents, grands-parents, enfants, enfants du conjoint, conjoint et frères et soeurs.
La rente de vieillesse simple (100%), à partir de laquelle toutes les autres rentes sont calculées, est touchée par:
- les hommes de plus de 65 ans;
- les femmes de plus de 64 ans.
Dans un couple, lorsque le mari a accompli sa 65e année et l'épouse sa 64e année, la somme des deux rentes individuelles est plafonnée à 150% de la rente simple. S'il y a lieu, chacune des rentes des conjoints est réduite proportionnellement. Dès le moment où un couple est séparé judiciairement, aucune réduction de rente n'est effectuée.
La rente complémentaire pour épouse a été supprimée en 2004. Les dernières nouvelles rentes complémentaires de l'AVS ont été attribuées en 2003 (année de naissance 1947).
La personne qui a droit à une rente complémentaire de l'AI continue à percevoir cette rente dans l'AVS tant que les conjoints ne touchent pas chacun une rente.
La rente complémentaire pour enfant (40% de la rente simple) est versée aux personnes au bénéfice d'une rente AVS pour chacun des enfants qui n'ont pas accompli leur 18e année ou leur 25e année s'ils sont en formation.
La rente de veuve ou de veuf (80% de la rente simple) est attribuée au conjoint survivant qui, lors du décès, a un ou plusieurs enfants (ou enfants recueillis).
Pour les veufs, le droit à la rente s'éteint lorsque le dernier enfant atteint l'âge de 18 ans.
Les veuves sans enfant ont droit à une rente pour autant que, lors du décès du conjoint, elles ont atteint 45 ans et ont été mariées pendant 5 ans au moins. On tient compte de la durée de plusieurs mariages.
Le droit à la rente de veuve ou de veuf s'éteint lors d'un remariage, mais renaît si ce mariage est annulé ou dissous par le divorce (LAVS art. 23 et 24).
La rente de veuve ou de veuf pour conjoint divorcé (80% de la rente simple) est octroyée aux femmes et aux hommes divorcés ou dont le partenariat enregistré a été dissous:
Si la personne en question ne remplit pas au moins une des conditions ci-dessus, le droit à une rente de veuve ou de veuf ne subsiste que tant et aussi longtemps qu’elle a des enfants de moins de 18 ans.
La rente d'orphelin (40% de la rente simple) est versée aux enfants dont le père ou la mère est décédé. La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen du parent décédé. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes, calculées sur la base du revenu annuel moyen de chacun des parents, plafonnées ensemble à 60% de la rente simple. La rente s'éteint lorsque l'enfant atteint l'âge de 18 ans ou de 25 ans s'il est en formation (LAVS art. 25).
Des allocations pour impotents (personnes ayant besoin d'aide pour effectuer les gestes quotidiens tels que s'habiller, manger, se laver, etc.) sont allouées aux bénéficiaires de rentes de vieillesse domiciliés en Suisse qui, soit ont présenté, sans interruption, une impotence grave, moyenne ou faible pendant 360 jours au moins et demeurent impotents, soit étaient au bénéfice allocation pour impotents de l'AI jusqu'à l'âge AVS.
Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home. L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80%, celle pour impotence moyenne à 50% et celle pour impotence faible à 20% du montant minimum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5 LAVS.
A noter que les personnes qui ont atteint l'âge AVS après le 1er janvier 2004 et qui perçoivent une allocation pour impotent de l'AI continuent à toucher le montant alloué jusque-là par l'AI (lequel est doublé si la personne est à domicile).
Des moyens auxiliaires tels que prothèses, fauteuils roulants, appareils acoustiques sont également pris en charge par l'AVS (LAVS art. 43ter). Voir à ce sujet la fiche : Moyens auxiliaires.
Il est possible soit d'avancer, soit de retarder le versement de la rente vieillesse.
Versement anticipé de la rente Les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d'un ou de deux ans. Dans ces cas, le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus. Aucune rente pour enfant n'est octroyée tant que l'ayant droit perçoit une rente anticipée.
La rente de vieillesse anticipée, la rente de veuf et de veuve et la rente d'orphelin sont réduites en se référant aux principes actuariels (LAVS art. 40).
La personne qui souhaite prendre une retraite anticipée devra se procurer une formule de demande de rente auprès de la dernière caisse de compensation à laquelle elle a payé ses cotisations et la retourner à cette même caisse au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel l’âge en question est atteint; si la caisse reçoit la demande trop tard, la rente ne pourra être versée qu'à partir de l'anniversaire suivant. Il est recommandé de déposer la demande trois à quatre mois avant d’atteindre l’âge à partir duquel la rente de vieillesse doit être versée.
Pendant une période transitoire, les conditions d'anticipation sont différentes pour les hommes et les femmes; celles pour les femmes sont en effet liées à l'augmentation de l'âge de la retraite.
Versement anticipé pour les hommes:
A partir de 64 ans (classe d'âge 1940), la réduction de la rente est de 6,8%, ou à partir de 63 ans (classe d'âge 1941) elle est de 13,6%.
Versement anticipé pour les femmes:
Compte tenu de l'élévation de l'âge de la retraite en deux temps, soit à 63 ans dès 2001 et à 64 ans dès 2005, le taux de réduction actuariel pour les femmes a été réduit de moitié jusqu'en 2009. Dès 2010 et pour les personnes nées en 1948 et après, l'anticipation d'un an impliquera une réduction de 6,8% et celle de deux ans une réduction de 13,6%.
Ajournement de la rente:
toutes les personnes assurées peuvent différer la perception de la rente vieillesse pour 1 an et jusqu'à 5 ans au plus. Les rentes perçues ultérieurement sont majorées, par exemple, pour un ajournement d'un an de 5,2%, pour 3 ans de 17,1%, pour 5 ans de 31,5%.
Pour faire une requête d'ajournement, il faut remplir la formule de demande de rente vieillesse, qui contient une rubrique "ajournement de la rente" et l'adresser à la dernière caisse de compensation à laquelle des cotisations ont été versées.
Arrivés à l'âge AVS, les retraités suisses peuvent bénéficier d'un certain nombre d'avantages, principalement des réductions de prix sur les transports et les spectacles.
Les rentes ne sont pas versées automatiquement; il faut adresser une demande, environ trois mois avant la date du droit à la rente, à la caisse de compensation à laquelle était affilié le dernier employeur.
La requête s'effectue en remplissant la formule "demande de rente de vieillesse" auprès de la caisse de compensation compétente pour la perception des cotisations AVS juste avant la retraite.
C'est la Caisse suisse de compensation (appelée aussi aussi Centrale de compensation) qui est compétente pour les rentes servies à l'étranger et pour l'application des conventions internationales (adresse dans la rubrique correspondante).
Si la rente vieillesse et les autres revenus de la personne ne lui permettent que difficilement de couvrir ses dépenses, il faut s'informer sur le droit aux prestations complémentaires.
Il est conseillé d’informer aussi l’administration fiscale du nouveau revenu, afin d'obtenir une réduction des mensualités.
Depuis 2003, les dispositions de la LPGA s'appliquent (voir la fiche sur les assurances sociales, partie générale LPGA). L'opposition est possible contre les décisions rendues par une caisse de compensation AVS ou un organe d'exécution des PC concernant des cotisations ou des prestations. Elle peut être faite, dans un délai de 30 jours, auprès de l'instance qui a rendu la décision. Les personnes concernées par une décision ont le choix de faire opposition par écrit ou alors par oral en se présentant à l'instance qui a rendu la décision. C'est seulement contre la décision sur opposition qu'il est possible de recourir devant le tribunal des assurances compétent.
La compétence en matière d'assurance vieillesse et survivants est exclusivement fédérale: se référer à la fiche fédérale.
La législation cantonale précise les règles d'organisation des autorités chargées de l'application des lois fédérales concernant l'assurance vieillesse et survivants et des autorités de recours.
Il existe dans chaque canton une caisse de compensation cantonale. En Valais, cette caisse est dénommée Caisse de compensation du canton du Valais. Des agences locales AVS, qui se regroupent en principe avec les communes, sont subordonnées à la Caisse cantonale. Elles sont notamment chargées de donner les renseignements de base concernant les prestations sociales gérées par la Caisse, de délivrer les formulaires de demandes de prestations et au besoin d'aider les assurés ou les affiliés à les remplir.
La caisse de compensation compétente pour le calcul et versement des prestations est la dernière caisse auprès de laquelle la personne assurée a versé des cotisations AVS/AI/APG. Cependant, si les conjoints sont mariés ou séparés et que l'un d'entre eux touche déjà une rente de vieillesse ou une rente d'invalidité, la caisse compétente est celle qui verse ladite prestation.
Les rentes AVS ne sont pas versées automatiquement. Ainsi, la personne qui désire toucher une rente doit impérativement faire une demande de rente. Il est recommandé de présenter cette demande 4 mois avant d'atteindre l'âge de la retraite.
La demande de rente doit être remise à la caisse de compensation compétente pour le calcul et versement des prestations. S'il s'agit de la Caisse de compensation du canton du Valais, la demande peut être remise à l'agence locale AVS du lieu de domicile.
Les décisions des caisses de compensation AVS peuvent faire l'objet d'une opposition de la part de l'assuré dans les 30 jours.
Les décisions sur opposition pourront ensuite faire l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal des assurances.
La législation en matière d'assurance-vieillesse et survivants est régie par le droit fédéral (voir la fiche fédérale). Le canton du Jura définit l'organisation de la Caisse de compensation du canton du Jura et des agences communales AVS.
Consulter également la fiche fédérale et la fiche cantonale relatives aux prestations complémentaires.
Une association est particulièrement active en faveur des rentiers AVS: l'AVIVO. Voir son adresse ci-contre.
La caisse de compensation compétente pour le calcul et versement des prestations est la dernière caisse auprès de laquelle la personne assurée a versé des cotisations AVS/AI/APG. Cependant, si les conjoints sont mariés ou séparés et que l'un d'entre eux touche déjà une rente de vieillesse ou une rente d'invalidité, la caisse compétente est celle qui verse ladite prestation.
Les rentes AVS ne sont pas versées automatiquement. Ainsi, la personne qui désire toucher une rente doit impérativement faire une demande de rente. Il est recommandé de présenter cette demande 4 mois avant d'atteindre l'âge de la retraite.
La demande de rente doit être remise à la caisse de compensation compétente pour le calcul et versement des prestations. S'il s'agit de la Caisse de compensation du canton du Jura, la demande peut être remise à l'agence locale AVS du lieu de domicile.
Les décisions relatives à l'AVS sont accompagnées des voies et délais de recours.
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
Depuis 2003, les règles de la loi sur la partie générale des assurances (LPGA) sont en outre applicables (voir fiche LPGA).
Les rentes de l'assurance vieillesse et survivants (AVS) sont destinées à couvrir les besoins vitaux des retraités, veuves, veufs et orphelins de façon appropriée. Le montant des rentes dépend des cotisations versées; lorsqu'elles sont insuffisantes, elles sont complétées par les prestations complémentaires. L'AVS ne représente qu'une partie du système de protection pour la vieillesse et les survivants; c'est le premier des trois piliers prévus par la Constitution fédérale:
Les rentes sont payées par les caisses de compensation. Elles ne sont pas automatiques et une demande de rente vieillesse doit parvenir environ 3 mois avant le mois de l'entrée à l'AVS à la caisse de compensation ayant perçu les dernières cotisations.
Les adresses des caisses se trouvent à la fin de l'annuaire téléphonique.
Les années pendant lesquelles l'assuré-e n'a pas cotisé ne sont pas prises en considération dans le calcul de la rente.
Aussi il est conseillé aux personnes qui quittent la Suisse, ou qui étudient de continuer à verser une cotisation minimale afin de ne pas perdre des années de cotisations.
1. Rentes de vieillesse valables dès le 1er janvier 2013
Augmentation des rentes AVS/AI de 0.86% en moyenne.
La rente de vieillesse mensuelle s'élève dès le 1er janvier 2013 pour une durée complète de cotisation à Fr. 1'170.- au minimum (jusqu'au 31 décembre 2012 à Fr. 1'160.-) et à Fr. 2'340.- au maximum (jusqu'au 31 décembre 2012 à Fr. 2'320.-)
2. Allocation pour impotent de l'AVS valable dès le 1er janvier 2013
Augmentation des allocations pour impotent de l'AVS.
L'allocation pour impotent de l'AVS mensuelle pour une impotence de degré faible s'élève dès le 1er janvier 2013 à Fr. 234.- (jusqu'au 31 décembre 2012 à Fr. 232.-). Cette allocation pour impotent de degré faible est supprimée lors d'un séjour dans un home.
L'allocation pour impotent de l'AVS mensuelle pour une impotence de degré moyen s'élève dès le 1er janvier 2013 à Fr. 585.- (jusqu'au 31 décembre 2012 à Fr. 580.-).
L'allocation pour impotent de l'AVS mensuelle pour une impotence de degré grave s'élève dès le 1er janvier 2012 à Fr. 936.- (jusqu'au 31 décembre 2012 à Fr. 9282.-).
3. Rentes de veuve/veuf valables dès le 1er janvier 2013
Augmentation des rentes AVS/AI de 0.86% en moyenne.
La rente de veuve/veuf mensuelle s'élève dès le 1er janvier 2013 pour une durée complète de cotisation à Fr. 936.- au minimum (jusqu'au 31 décembre 2012 à Fr. 928.-) et à Fr. 1'872.- au maximum (jusqu'au 31 décembre 2012 à Fr. 1'856.-).
4. Rentes d'orphelin valables dès le 1er janvier 2013
Augmentation des rentes AVS/AI de 0.86% en moyenne.
La rente d'orphelin mensuelle s'élève dès le 1er janvier 2013 pour une durée complète de cotisation à Fr. 468.- au minimum (jusqu'au 31 décembre 2012 à Fr. 464.-) et à Fr. 936.- au maximum (jusqu'au 31 décembre 2012 à Fr. 928.-).
5. Prestations complémentaires à l'AVS/AI
Le but des prestations complémentaires à l'AVS/AI est de couvrir les besoins vitaux des personnes bénéficiant de rentes de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité.
La législation en matière de prestations complémentaires à l'AVS/AI est régie par le droit fédéral. Chaque canton a mis en place des dispositions cantonales d'application de la législation fédérale.
Le canton compte 8 agences régionales AVS (ARAVS) auprès desquelles on peut s'adresser pour tout renseignement pratique.
Les coordonnées des caisses de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants fédérale (AVS), se trouvent à la dernière page de l'annuaire téléphonique.
Les décisions des caisses de compensation AVS peuvent, dans les trente jours dès leur notification, faire l'objet d'une opposition.
Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours, également dans les trente jours dès leur notification, qui doit être adressé au Tribunal administratif.
La législation en matière d'assurance-vieillesse et survivants (AVS) est fédérale : se référer à la fiche fédérale.
La législation cantonale pose les règles d'organisation concernant la mise en œuvre des assurances sociales : organisation des assurances sociales et des autorités de recours.
Au niveau cantonal, divers avantages sont mis en place pour les rentiers AVS. En matière de transport, les Transports publics genevois (TPG) proposent l'abonnement annuel tarif senior (dès l'âge légal AVS) à tarif préférentiel, que l'on obtient moyennant présentation d'un document d'identité et d'une photographie récente. Des réductions d'entrée dans certains cinémas ou autres spectacles sont également proposées aux rentiers AVS.
Il existe en outre, en sus des prestations complémentaires fédérales, un système de prestations complémentaires cantonales pour les personnes se trouvant dans une situation financière difficile.
La demande de rente est indispensable, car les rentes ne sont pas versées automatiquement. La demande de rente doit être déposée trois à quatre mois avant l'âge de la retraite, auprès de la caisse de compensation à laquelle était affiliée le dernier employeur. La liste des différentes caisses de compensation est disponible sur le site "avs-ai.ch" (accessible par le lien figurant ci-contre sous sites utiles) où elles sont répertoriées par numéros (1-9) ou selon l’alphabet (A-Z). La Caisse cantonale genevoise de compensation est à même de fournir les renseignements utiles. Les diverses caisses de compensation peuvent aussi fournir les mémentos contenant les informations détaillées sur le droit aux rentes et sur le mode de calcul des diverses prestations.
Si les rentes ne permettent pas à l'assuré-e de couvrir ses besoins vitaux, il est possible de demander des prestations complémentaires (PC).
La décision de la Caisse de compensation AVS peut être contestée dans les trente jours dès réception, par la voie de l'opposition, auprès de la même Caisse qui a pris la décision. La décision sur opposition peut, quant à elle, être attaquée dans le délai de trente jours dès sa réception, par l'assuré-e ou ses proches (parents, grand-parents, frères, sœurs), auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice.
La législation en matière d'assurance vieillesse et survivants (AVS) est fédérale : se référer à la fiche fédérale.
La législation cantonale se limite à poser diverses règles d'organisation concernant les assurances sociales.
La Caisse cantonale de compensation AVS (Caisse AVS) a pour tâche essentielle, l'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LA-AVS/AI art.8 al.1).
La Caisse AVS a, en principe, une agence AVS dans chaque commune. Plusieurs communes peuvent avoir une agence en commun (LA-AVS/AI art.12 al.1)
La Caisse AVS est rattachée administrativement à l'Etablissement cantonal des assurances sociales (LA-AVS/AI art.9)
Les rentes AVS ne sont pas versées automatiquement. Ainsi, la personne qui désire toucher une rente doit impérativement faire une demande de rente.
La demande de rente peut être remise à l'agence communale AVS du lieu de domicile ou directement auprès de la Caisse AVS.
Les formulaires de demande sont disponibles sur le site de la Caisse AVS.
La rente mensuelle se monte à CHF 1'175.00 au moins et à CHF 2'350.00 au plus pour une période de cotisations complète. Pour les couples, le total des deux rentes est limité à 150 pour cent d'une rente individuelle. Cela signifie que les rentes individuelles, prises ensemble, sont plafonnées à CHF 3'525.00 pour une période de cotisations complète.
Il est possible d'effectuer sur internet une estimation des rentes de vieillesse, auprès du site: http://www.acor-avs.ch/conditions.
Si la rente ne permet pas à l'assuré-e de couvrir ses besoins vitaux, il est possible de demander des prestations complémentaires (PC).
Des mémentos du Centre d'informations AVS contenant des informations détaillées sur le droit aux rentes et le mode de calcul des diverses prestations sont disponibles sur le site de la Caisse AVS.
Toutes les décisions de la Caisse cantonale de compensation AVS peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours auprès du Tribunal administratif du canton de Fribourg (voir adresse ci-dessous). Les jugements rendus par ce dernier peuvent donner lieu à un recours en seconde instance auprès du Tribunal fédéral des assurances.
Se référer à la fiche fédérale correspondante.
La rente mensuelle se monte à Fr. 1'185.- au moins et à Fr. 2'370.- au plus pour une période de cotisations complète. Pour les couples, le total des deux rentes est limité à 150 % d'une rente individuelle. Cela signifie que les rentes individuelles, prises ensemble, sont plafonnées à Fr. 3'555.- pour une période de cotisations complète.
Il est recommandé de déposer la demande de rente 3 à 4 mois avant d'avoir atteint l'âge de la retraite. La demande de rente de vieillesse peut être remise à l'agence d'assurances sociales du lieu de domicile ou directement auprès de la Caisse de compensation compétente.
La Caisse de compensation compétente pour le calcul et le versement de la rente de vieillesse est la dernière Caisse auprès de laquelle des cotisations AVS/AI/APG ont été versées. Si le bénéficiaire est marié ou séparé et que son conjoint touche déjà une rente de vieillesse ou une rente d'invalidité, la Caisse compétente est celle qui verse la dite prestation.
Toutes les décisions des Caisses de compensation peuvent faire l'objet d'une opposition dans les 30 jours auprès de ces dernières. Les décisions sur opposition rendues par lesdites caisses peuvent ensuite faire l'objet d'un recours dans les 30 jours dès réception de la décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Les jugements rendus par ce dernier peuvent donner lieu à un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Le délai de recours est également de 30 jours dès réception de la décision du Tribunal cantonal.
Pour des informations complémentaires s'adresser aussi aux :
Responsable rédaction: ARTIAS
Responsable rédaction: HETS Valais
Site internet du Centre d'information AVS/AI
Service de l'action sociale
Recueil systématique de la législation vaudoise Mémento 3.01 - Rentes vieillesse et allocations pour impotent à l'AVS
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