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Mesures de protection de l'adulte (ex-fiche Tutelle et curatelle)

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Conférence des cantons en matière de protection des mineurs et des adultes COPMA (Lucerne)

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Autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA)

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Tribunal de première instance (Porrentruy 2) Services sociaux régionaux (SSR) du Jura (Delémont) Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) (Delémont)

Adresses

Office de protection de l'adulte, Neuchâtel (Neuchâtel) Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (Neuchâtel) Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (La Chaux-de-Fonds)
Tribunal cantonal (Neuchâtel) Office de protection de l'adulte, La Chaux-de-Fonds (La Chaux-de-Fonds) Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (Boudry)

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Service des curatelles de la Ville de Fribourg (Fribourg) Service des curatelles de Jogne et Rive droite (La Roche) Service des curatelles de La Sonnaz (Givisiez)
Service des curatelles des communes de Bulle, Riaz et Morlon (Bulle 1) Service des curatelles du Mouret (Le Mouret) Service des curatelles du Lac (Morat) Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (Fribourg) Friedensgericht des Sensebezirks (Tavel) Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère (Bulle) Justice de paix de l'arrondissement du Lac (Morat) Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne (Romont) Justice de paix de l'arrondissement de la Broye (Estavayer-le-Lac) Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse (Châtel-St-Denis)

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Service des curatelles et tutelles professionnelles - SCTP (Lausanne)

Adresses

Service de protection de l'adulte (SPAd) (Genève 11) Chambre de surveillance de la Cour de justice (Genève 3) Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (Genève 3)

Lois et Règlements

Code Civil Suisse du 10 décembre 1907 art. 360 à 456 (CC) (RS 210) Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)
Ordonnance du 4 juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT)

Lois et Règlements

Loi d’application du code civil suisse du 24 mars 1998 (LACC) Ordonnance sur la protection de l'enfant et de l'adulte du 22 août 2012 (OPEA)
Ordonnance du 4 juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT)

Lois et Règlements

Loi d’introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978 (RSJU 211.1)
Ordonnance du 4 juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT)

Lois et Règlements

Règlement du Service de protection de l'adulte et de la jeunesse du 13 décembre 2000
Ordonnance du 4 juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT)

Lois et Règlements

Loi concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA) Ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (OPEA)
Ordonnance du 4 juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT)

Lois et Règlements

Code de procédure civile fédérale (CPC) Code civil suisse (CC)
Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (LVPAE)
Code de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ)

Lois et Règlements

Loi sur l'organisation judiciaire (LOJ) E 2 05 Loi d’application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC) E 1 05
Règlement fixant la rémunération des curateurs (RRC) E 1 05.15
Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) E 1 05.10
Code civil (CC)

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Association suisse des curatrices et curateurs professionnels

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Service juridique de la sécurité et de la justice Site internet du canton du Valais - APEA

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Office de protection de l'adulte

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Pouvoir judiciaire - Justices de paix Centre d'écoute et d'assistance de l'enfant et de l'adulte (KESCHA)
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Ville de Fribourg - Service des curatelles d'adultes

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Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) Bureau d'aide aux tuteurs et curateurs privés
Justices de paix du canton de Vaud

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Actualisée le :04.09.2020
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Sommaire Généralités Descriptif Procédure Recours

Sommaire

Généralités
    Descriptif
      Procédure
        Recours

          Généralités

          En principe, l'individu est censé pouvoir sauvegarder lui-même ses intérêts d'ordre personnel ou matériel. Il n'en est cependant pas toujours ainsi et un certain nombre de personnes ont besoin d'assistance ou de protection. C'est pourquoi le Code civil prévoit un ensemble de mesures de protection destinées à assurer l'assistance et la représentation des personnes totalement ou partiellement incapables d'agir conformément à leur intérêt. Le nouveau droit de la protection de l'adulte a remplacé, dès le 1er janvier 2013, le droit de la tutelle qui datait du début du XXème siècle. Cette révision a notamment pour but de flexibiliser et d'individualiser les mesures. Le pouvoir de représentation du curateur et ses tâches ainsi que la limitation de l'exercice des droits civils de la personne concernée doivent être déterminés par l'autorité de protection de l'adulte dans chaque cas en fonction des besoins spécifiques de la personne à assister. Ceci doit permettre de limiter l'assistance étatique au minimum nécessaire dans chaque cas et d'ainsi mieux respecter le principe de proportionnalité. Le nouveau droit vise également à renforcer le droit à l'autodétermination, en prévoyant notamment la possibilité de rédiger des mandats pour cause d'inaptitude, ainsi que, s'agissant de traitements médicaux, des directives anticipées. Il compte une seule institution, la curatelle qui a quatre formes différentes : curatelle d'accompagnement, curatelle de représentation, curatelle de coopération et curatelle de portée générale.

          S'agissant des dispositions transitoires (art. 14 et 14a Tit. Fin. CC), au 1er janvier 2013, les anciennes mesures de tutelle sont automatiquement et immédiatement transformées en curatelles de portée générale. L'autorité de protection de l'adulte doit cependant examiner chaque situation pour déterminer si une autre forme de curatelle du nouveau droit ne suffirait pas. Les autres mesures de l'ancien droit (curatelle, conseil légal) restent en vigueur jusqu'à ce que l'autorité de protection de l'adulte les transforme en des curatelles du nouveau droit, mais au maximum jusqu'au 1er janvier 2016.

          Descriptif

          Exercice des droits civils et capacité de discernement

          La capacité civile, ou exercice des droits civils, est le pouvoir de s'engager valablement par ses actes (par exemple faire un contrat, un testament valables). Pour cela, il faut être majeur et capable de discernement. Les mineurs et les incapables de discernement n'ont pas la capacité civile et leurs actes sont sans effet (le contrat est nul, le testament annulable).

          La capacité de discernement est la faculté d'agir raisonnablement, ce qui implique :

          • la conscience, l'aptitude à comprendre ce qu'on fait, à apprécier la portée de l'acte;
          • une volonté suffisamment autonome, avec une liberté relative.

          La capacité de discernement est présumée.

          Les causes d'incapacité de discernement, selon la loi, sont le jeune âge, la déficience mentale, les troubles psychiques ou un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Elle peut être durable ou passagère. La capacité de discernement est évaluée par rapport à un acte concret.

          Curatelle

          Une mesure est ordonnée lorsque l'appui fourni par les membres de la famille ou d'autres proches ou institutions ne suffit pas ou semble a priori insuffisant. Lorsqu'une personne est empêchée, en partie ou en totalité, d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts à cause d'une déficience mentale, d'un trouble psychique (ce qui inclut les dépendances) ou d'un autre état de faiblesse affectant la condition personnelle, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle. Une curatelle pourra aussi être prononcée en cas d'incapacité passagère de discernement ou d'absence lorsque la personne est incapable d'agir elle-même pour des affaires qui doivent être réglées et qu'elle n'a pas désigné de représentant.

          Il y a quatre types de curatelle. La curatelle de portée générale correspond à l'ancienne tutelle. Les trois autres curatelles (d'accompagnement, de représentation et de coopération) peuvent être combinées. Les mesures peuvent donc être personnalisées par le choix de différentes curatelles selon les domaines concernés. Le principe de proportionnalité doit être respecté par le choix du type de curatelle et le choix des domaines auxquels elle s'applique. Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut assumer elle-même les tâches à accomplir (ex. : consentir à un acte juridique), donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières ou désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d’information dans certains domaines.

          L’autorité de protection lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches. La curatelle prend fin au décès de la personne concernée.

          Curatelle d'accompagnement (art. 393 CC)

          Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Si l'accompagnement peut être fourni par l'entourage ou des services sociaux, il n'y a pas de place pour une curatelle d'accompagnement.  La curatelle d'accompagnement est la mesure la moins invasive. Le curateur n'a pas le pouvoir de représenter la personne ou d'administrer ses biens. La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne.

          Curatelle de représentation (art. 394 à 395 CC)

          Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut pas accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La mesure peut avoir un caractère durable ou ponctuel (ex. : incapacité passagère de discernement ou absence). L'autorité doit déterminer les tâches confiées au curateur. Pour ces tâches, soit l'autorité de protection de l'adulte limite la personne protégée dans l'exercice des droits civils et le pouvoir de représentation du curateur est dès lors exclusif ; soit la personne protégée peut continuer d'agir elle-même, mais elle est liée par les actes du curateur. La curatelle de représentation peut concerner certains actes déterminés ou la gestion du patrimoine.  S'agissant de la gestion du patrimoine, l'autorité de protection de l'adulte détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Il peut s'agir de l'ensemble des biens ou d'une partie de la fortune ou des revenus (par exemple le salaire). L'autorité de protection de l'adulte peut priver la personne de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine (par exemple un ou tous les comptes bancaires) sans limiter l'exercice de ses droits civils.

          Curatelle de coopération (art. 396 CC)

          Une curatelle de coopération est instituée lorsqu'il est nécessaire, pour sauvegarder les intérêts d'une personne, de soumettre certains de ses actes (par exemple une demande d'emprunt) au consentement du curateur. La loi ne précise pas quels actes requièrent le consentement du curateur. C'est à l'autorité de protection de l'adulte de les mentionner dans sa décision. Dans ce type de curatelle, l’exercice des droits civils est limité de plein droit par rapport aux actes pour lesquels la curatelle a été instituée.

          Curatelle de portée générale (art. 398 CC)

          La curatelle de portée générale est la mesure la plus incisive. Elle correspond à l'ancienne interdiction (tutelle). Elle est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement. Elle couvre tous les domaines (assistance personnelle, gestion du patrimoine et rapports juridiques avec les tiers) et la personne est privée de l'exercice des droits civils. Le curateur de portée générale, comme le tuteur de l'ancien droit, est le représentant légal de la personne.

          La désignation du curateur

          Le mandat de curateur ne peut être confié qu'à des personnes physiques. La personne nommée est obligée d'accepter le mandat. Le mandat est rémunéré. La rémunération est fixée par l'autorité. Elle est en principe prélevée sur les biens de la personne concernée. Les cantons règlent la rémunération lorsque ce n'est pas possible.

          Le rôle du curateur

          À son entrée en fonction, le curateur réunit les informations nécessaires et prend personnellement contact avec la personne. Sans le consentement de la personne, le curateur ne peut ouvrir le courrier ou pénétrer dans le logement de celle-ci qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité de protection de l'adulte. Le curateur doit s'employer à établir une relation de confiance avec la personne. Il tient compte autant que possible de son avis et respecte son droit à l'autonomie. Aussi souvent que nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet un rapport sur son activité et l'évolution de la situation de la personne à l'autorité de protection de l'adulte.

          Si la curatelle englobe la gestion du patrimoine, le curateur, en collaboration avec l'autorité de protection de l'adulte, dresse sans délai un inventaire des valeurs patrimoniales qu'il doit gérer. Il met à la libre disposition de la personne concernée des montants appropriés qui sont prélevés sur les biens de celle-ci. Le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. Le Conseil fédéral a édicté des dispositions relatives au placement et à la préservation des biens (Ordonnance du 4 juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d'une curatelle ou d'une tutelle OGPCT).

          Mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC)

          Le mandat pour cause d'inaptitude permet à une personne majeure ayant l'exercice des droits civils (c'est-à-dire n'étant pas sous le coup d'une curatelle de portée générale) de désigner une personne physique ou morale afin de lui fournir une assistance personnelle, gérer son patrimoine et/ou la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Un mandat pour cause d'inaptitude doit être passé en la forme olographe (rédigé intégralement à la main par son signataire, daté et signé) ou authentique (authentifié par un notaire). Sur demande, l'office de l'Etat civil enregistre dans une banque de données centrale qu'un mandat pour cause d'inaptitude a été rédigé et où ce mandat est conservé.

          Dans le mandat pour cause d'inaptitude sont dès lors nommées une ou plusieurs personnes qui pourront prendre des décisions dans le cas où le mandant ne serait plus en mesure de le faire lui-même. Les personnes nommées, c'est-à-dire les mandataires, ne sont pas contraintes d'accepter le mandat. Elles peuvent également résilier le mandat en tout temps, en informant par écrit l'autorité de protection de l'adulte, moyennant un délai de deux mois. Il est dès lors judicieux de s'assurer préalablement que la personne choisie acceptera, le cas échéant, d'assurer le mandat.

          Il peut être choisi de confier la gestion de l'ensemble des affaires ou seulement de certains domaines. Les tâches à assumer par les personnes désignées devraient être décrites le plus précisément possible. Si le mandat n'est pas clair, le mandataire peut demander à l'autorité de protection de l'adulte de l'interpréter et de le compléter sur des points accessoires. De même s'il y a lieu de régler des affaires non couvertes par le mandat ou qu'il y a un conflit d'intérêts, le mandataire doit solliciter l'intervention de l'autorité de protection de l'adulte.

          Lorsque le mandat ne contient pas de dispositions sur la rémunération, l'autorité de protection de l'adulte fixe une indemnisation appropriée (selon l'ampleur des tâches à accomplir ou si les prestations du mandataire font habituellement l'objet d'une rémunération) à charge du mandant.

          Directives anticipées du patient (art. 370 à 373 CC)

          Toute personne capable de discernement peut déterminer par avance les traitements médicaux auxquels elle consent ou non, au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut également désigner une personne qui décidera en son nom et lui donner des instructions. Les directives anticipées doivent être faites par écrit, datées et signées. En plus d'en informer son médecin et ses proches, l'auteur de directives anticipées peut faire inscrire leur existence et leur lieu de dépôt sur sa carte d'assuré.

          Pour une vue plus générale de la question du droit des patientes et des patients, voir la fiche : Droit des patient-e-s.

          Représentation légale par le conjoint (art. 374 à 376 CC)

          Lorsqu'une personne incapable de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et n'est pas sous curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré a le pouvoir de la représenter. Il faut que les conjoints fassent ménage commun ou qu'une assistance personnelle régulière soit fournie. Le pouvoir de représentation permet de faire tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne, administrer ses revenus et ses autres biens ainsi que, si nécessaire, d'ouvrir son courrier et y répondre. Pour des actes relevant de l'administration extraordinaire des biens, il faut requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte. Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte peut retirer tout ou partie de ce pouvoir de représentation et/ou instituer une curatelle d'office ou sur requête d'un proche.

          Représentation légale dans le domaine médical (art. 377 à 381 CC)

          Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas prononcée dans des directives anticipées, le médecin établit le traitement médical avec la personne habilitée à la représenter, c'est-à-dire dans l'ordre la personne désignée dans des directives anticipées ou dans un mandat pour cause d'inaptitude, le curateur, le conjoint ou partenaire enregistré pour autant qu'il fasse ménage commun ou lui fournisse une assistance personnelle régulière, la personne qui fait ménage commun avec elle, ses descendants, ses père et mère, ses frères et sœurs, pour autant s'agissant de ces quatre derniers cas qu'ils fournissent une assistance personnelle régulière à la personne. En cas d'urgence, le médecin administre les soins conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne.

          Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision. De plus, le plan de traitement doit être adapté à l’évolution de la médecine et à l’état de la personne concernée. Le ou la représentant-e n’a pas plus de droit que n’en aurait le ou la patient-e capable de discernement.

          Le placement à des fins d'assistance (art. 426 à 439 CC)

          L'autorité de protection de l'adulte place ou maintient, contre son gré, une personne dans un établissement, lorsque pour des motifs déterminés (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération. Les cantons peuvent désigner des médecins qui sont habilités à ordonner un placement pour une durée d'au maximum six semaines. La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.

          À ce sujet, se référer à la fiche : Placement à des fins d’assistance.

          Procédure

          Toute personne, physique ou morale, peut aviser l'autorité de protection de la situation d'un adulte semblant en difficulté.  Toute personne qui a connaissance d'un tel cas dans l'exercice de sa fonction officielle (c'est-à-dire toute personne qui exerce des compétences de droit public) doit en informer l'autorité.

          La procédure devant l'autorité de protection de l'adulte est régie par la maxime d'office (l'autorité n'est pas limitée par le comportement des parties, mais doit établir d'office les faits et rechercher activement les preuves).

          Droit d'être entendu

          Toutes les parties à une procédure devant l'autorité de protection de l'adulte et devant les autorités de recours bénéficient du droit d'être entendues garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Ceci inclut notamment le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit rendue, de fournir des preuves sur les faits de nature à influer la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, de se faire représenter et assister.

           

          Recours

          Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (cf. fiches cantonales). L'acte de recours doit être écrit et motivé (en matière de placement à des fins d'assistance le recours n'a pas à être motivé). Une motivation sommaire est suffisante. Le délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision. En matière de placement à des fins d'assistance, le délai est de 10 jours. Le recours est normalement assorti d'un effet suspensif. L'instance de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen et n'est pas liée par les motifs invoqués.

          Sommaire

          Généralités
            Descriptif
              Procédure
                Recours

                  Généralités

                  Le nouveau droit de la protection de l’adulte prévoit un système de curatelle « sur mesure ».

                  Le point de départ d’une procédure est un état de faiblesse qui entraîne un besoin de protection de la personne. La description que la loi fait des conditions d’une curatelle est générale, et permet ainsi de tenir compte de situations très diverses, impliquant des besoins d’assistance et de protection différents. Les autorités ne pourront ordonner des mesures que lorsque la personne concernée n'a pas octroyé de procuration ou n'a pas pris de mesures personnelles anticipées, ou lorsque l'appui, volontaire ou prévu par la loi fourni par la famille (par ex. le pouvoir de représentation du conjoint), par d'autres proches (représentation dans le domaine médical par ex.) ou par des services privés ou publics (aide sociale, soins médicaux ambulatoires, etc.) ne suffit pas.

                  Pour rappel, le droit fédéral fixe les règles matérielles du droit de la protection de l'adulte. Consulter à cet effet la fiche fédérale. Le droit cantonal fixe les autorités compétentes et la procédure à suivre.

                  Descriptif

                  On distingue en Valais deux autorités : l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) et le service officiel de la curatelle.

                  Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA)

                  Elle remplace l'ancienne Chambre pupillaire. Il s'agit d'une autorité communale ou intercommunale, indépendante de l'administration. Elle est composée d'un président, de deux membres et de deux suppléants nommés pour quatre ans par le conseil municipal ou l'organe exécutif du groupement de communes. Elle a nécessairement pour membre le juge de commune ou l'un des juges de commune du groupement. Par ailleurs, elle est obligatoirement assistée d'un greffier titulaire d'un titre universitaire en droit nommé par l'autorité de protection pour la période administrative.

                  L'autorité de protection compétente pour la nomination du curateur (art. 400 CC) est celle du domicile de l'adulte ayant besoin d'une mesure de protection.

                  Service officiel de la curatelle

                  En remplacement de l'ancien service de la tutelle officielle, ce service pourvoit à l'exécution des mandats d'aide et de gestion que l'APEA ne peut confier à un particulier en raison de leur ampleur ou difficulté. Il dispose d'un ou de plusieurs curateurs exerçant sa fonction à titre professionnel, à temps complet ou partiel. Ces curateurs se voient confier des mandats dont l'ampleur ou la complexité exclut qu'ils soient confiés à un particulier.

                  Le Service de curatelle compétent est celui de la commune de domicile de la personne concernée par la mesure de protection. Les Services de curatelles, à l’instar des APEA, peuvent être constitués sous la forme de Services de curatelles intercommunaux via une convention de collaboration (art. 18 LACC).

                  Conseil d'Etat

                  Le Conseil d'État est l'autorité de surveillance administrative de l'APEA. Il nomme un inspecteur par arrondissement qui se charge de l'inspection de l'organisation des APEA, du contrôle de leurs répertoires, dossiers, comptes et archives.

                  Les différents types de curatelles

                  L’art. 390 CC est la disposition centrale qui permet à l’autorité de protection de l’adulte d’instituer une curatelle. Cet article vise deux cas (à l’art. 390 al. 1 ch. 1 et 2 CC) pour lesquels deux éléments doivent être réunis : la cause (situation personnelle) et la condition (besoin de protection).

                  Art. 390 al. 1 ch. 1 CC :

                  La cause : est une déficience mentale, un trouble psychique (dépendance à l’alcool, aux stupéfiants, aux médicaments, par exemple), ou un autre état de faiblesse affectant la condition personnelle (sénilité, grave inexpérience ou grave mauvaise gestion, voire grave paralysie).

                  La condition : (besoin de protection) est le fait que la personne est empêchée en partie ou en totalité (et c'est là qu'interviendra le « sur mesure ») d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts (la mesure choisie et son étendue seront en fonction des intérêts en danger patrimoniaux ou personnels).

                  L’autorité de protection de l’adulte définit dans sa décision les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle :

                  -          les domaines dans lesquels la personne a besoin d’aide ;

                  -          limitation des tâches du curateur aux affaires qui nécessitent un appui ;

                  -          respecter au maximum la sphère privée de la personne concernée.

                  Art. 390 al. 1 ch. 2 CC :

                  La cause : est une incapacité passagère de discernement ou une absence.

                  La condition : la personne est empêchée d’agir elle-même, et n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées. Il n’est pas nécessaire que ces affaires soient urgentes, le simple fait que le report indéfini ne soit pas concevable, suffit.

                  La curatelle d’accompagnement (art. 393 CC)

                  La curatelle d’accompagnement est la mesure la moins incisive : non seulement elle ne restreint pas l’exercice des droits civils, et ne comporte aucun pouvoir d’administration ou de représentation. La personne concernée a besoin d’assistance pour accomplir certains actes. Son consentement doit être requis pour cette institution.

                  La curatelle de représentation (art. 394 CC)

                  Elle est instituée lorsque la personne ne peut accomplir certains actes et doit être représentée, que ce soit en matière d'assistance personnelle ou de gestion du patrimoine (la décision de l’autorité de protection de l’adulte indiquera les tâches confiées au curateur). La curatelle de représentation se présente sous deux formes : si elle est prononcée sans retrait de la capacité civile, un droit d'agir concurrent se met en place, la personne est liée par les actes de son curateur, mais peut continuer à agir elle-même. Dans sa seconde forme, l'autorité restreint expressément la capacité civile active mais avec des effets circonscrits à certains actes seulement. Seul le curateur peut conclure les actes concernés. Par conséquent, la personne concernée ne peut plus s’engager valablement.

                  La curatelle de gestion du patrimoine (art. 395 CC)

                  La curatelle de gestion du patrimoine est une forme spéciale de curatelle de représentation. En effet, la gestion du patrimoine implique nécessairement que le curateur puisse valablement représenter la personne. Cette gestion pourra porter sur tout ou partie des revenus et/ou sur tout ou partie de la fortune. Dans chaque cas, l'autorité de protection devra déterminer quels sont les revenus et les éléments de la fortune qui sont touchés. Cette mesure permet de mettre en place une gestion du salaire. A moins que l'autorité n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendront à l'épargne constituée grâce aux revenus et au produit de la fortune gérée. La personne concernée peut, comme dans la curatelle de représentation, être privée, en tout ou partie, de l’exercice des droits civils. L’autorité de protection de l’adulte peut par ailleurs priver la personne sous curatelle de la faculté de disposer de certains biens sans limiter pour autant l’exercice des droits civils.

                  La curatelle de coopération (art. 396 CC)

                  La personne sous cette curatelle voit sa capacité civile active restreinte pour les actes soumis à l’exigence du consentement du curateur. Si la personne est capable de discernement, elle a besoin du consentement de son curateur pour que l’acte qu’elle accomplit soit juridiquement valable : le consentement peut être antérieur, concomitant ou postérieur à l’acte. Les actes pour lesquels le consentement du curateur est exigé devront figurer dans la décision de l’autorité de protection de l’adulte.

                  Les curatelles d’accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées entre elles (art. 397 CC).

                  La curatelle de portée générale (art. 398 CC)

                  La curatelle de portée générale est la mesure la plus incisive, qui recouvre assistance personnelle, gestion du patrimoine et rapports juridiques avec les tiers, et cela de manière globale Elle vise d'une part les personnes que l'on veut sciemment priver de l'exercice des droits civils parce qu'il a été jugé irresponsable de continuer à les laisser accomplir des actes juridiques et celles qui ne sont plus capables d'agir seules et qui, de toute manière, n'ont donc plus l'exercice des droits civils. La personne sous curatelle de portée générale est dans tous les cas privée de l'exercice des droits civils, sous réserve : (lorsqu'elle sera exceptionnellement capable de discernement)

                  • des droits strictement personnels (se fiancer, conclure un partenariat enregistré, rompre les fiançailles, se marier, reconnaître un enfant…) ;
                  • d'autres capacités conditionnelles (l’intéressé peut agir lui-même, mais la validité de l’acte est conditionné par le consentement du curateur : soit le curateur agit au nom de la personne concernée et pour son compte, soit il se limite à consentir à l’acte accompli par la personne sous curatelle) ;
                  • ou spéciales (défendre ses droits en justice).

                  L'autorité de protection de l'adulte communique à l'office de l'état civil : tout placement d'une personne sous curatelle de portée générale en raison d'une incapacité durable de discernement.

                  La curatelle prend fin de plein droit avec le décès de la personne concernée (art. 399 al. 1 CC), ou lorsque la curatelle n’est plus justifiée, l’APEA lève la curatelle d’office ou à la requête de la personne concernée (art. 399 al. 2 CC).

                  Procédure

                  Devant l’APEA, la procédure est régie par les art. 443 ss CC, complétées par les art. 118a LACC. Pour le surplus les règles du Code de procédure civile fédérale suisse s’appliquent.

                  Signalement

                  Toute personne a le droit d'aviser l'autorité de protection de l'adulte qu'une personne semble avoir besoin d'aide. Les dispositions sur le secret professionnel sont réservées. Toute personne qui, dans l'exercice de sa fonction officielle (employé d’État), a connaissance d'un tel cas est tenue d'en informer l'autorité.

                  Enquête préliminaire

                  Le président ou son remplaçant soumet les résultats de son enquête préliminaire à l'autorité de protection qui décide de continuer ou de clore la procédure. Si la procédure se poursuit, il établit les faits, administre les preuves nécessaires et soumet un projet de décision à l'autorité de protection. L’enquête préliminaire et certains actes d'instruction peuvent être confiés par délégation à un assesseur, à une tierce personne disposant des compétences requises ou à un service spécialisé.

                  Droit d'être entendu 

                  Le droit d'être entendu donne lieu à une audition personnelle, à moins que l'autorité de protection ne la juge disproportionnée, que la personne concernée s'y oppose ou qu'elle soit rendue impossible pour d'autres motifs, tel le péril en la demeure.

                  A moins que la personne concernée ne demande à être entendue par l'autorité collégiale, l'audition peut être réalisée par l'un de ses membres ou par une autre personne qualifiée si la décision à prendre le permet. L'autorité de protection peut obliger l'intéressé à comparaître, le cas échéant sous la contrainte.

                  Expertise

                  Sous réserve des mesures provisionnelles dictées par l'urgence, une expertise médico-psychiatrique est ordonnée:
                  a) lorsqu'il existe des doutes quant aux facultés mentales ou à l'équilibre psychique de la personne concernée et que la décision à prendre peut en être influencée;
                  b) pour toute décision relative à un placement ou à un traitement involontaire lié à un trouble psychique.

                   

                  Recours

                  Les autorités de recours sont selon l’art. 114 al. 1 et 2 LACC :

                  « a) l'APEA pour connaître des recours contre les actes ou les omissions du curateur, ou ceux du tiers ou de l’office mandaté (art. 419 CC);
                  b) un juge spécialisé désigné par le Tribunal cantonal pour connaître des appels fondés sur l'article 439 CC;
                  c) le Tribunal cantonal pour connaître des recours contre:
                  1. les décisions sur recours de l'APEA (art. 114 al. 1 let. a LACC);
                  2. les mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC);
                  3. les décisions prises par le juge spécialisé suite aux appels fondés sur l'article 439 CC;
                  4. les autres décisions de l'APEA (art. 450 al. 1 CC).
                   

                  Un juge unique peut connaître des recours de la compétence du Tribunal cantonal.»

                  Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge. Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée. Le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement.

                  Sommaire

                  Généralités
                    Descriptif
                      Procédure

                        Généralités

                        Voir fiche fédérale

                        Descriptif

                        Voir fiche fédérale

                        Procédure

                        Voir fiche fédérale, en particulier sous l'angle du droit d'être entendu-e.

                        Dans le Jura, c'est l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte APEA qui fait office d'autorité tutélaire.

                        Recours

                        Sommaire

                        Généralités
                          Descriptif
                            Procédure
                              Recours

                                Généralités

                                Se référer à la fiche fédérale correspondante.

                                Descriptif

                                Office de protection de l'adulte

                                 

                                L'Office de protection de l'adulte assure la protection des adultes en difficultés. Il signale aux autorités compétentes les cas d'adultes nécessitant une intervention, il procède aux enquêtes ordonnées par les tribunaux et les autorités de protection. Il donne aux personnes qui s'adressent à lui les renseignements, les conseils et l'appui demandés.

                                 

                                Dans notre canton, les organes de tutelle sont :

                                 

                                • Le curateur / la curatrice. Chaque assistant-e social-e de l'office de protection de l'adulte ou autre service, ou toute personne majeure et possédant tous ses droits civils , est nommé-e personnellement afin d'accompagner et/ou de représenter la personne concernée dans tout ou partie de l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports avec les tiers.
                                • L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte qui a principalement pour tâche de désigner ou relever le curateur/trice de ses fonctions. Elle surveille, d'une manière générale, le travail du curateur/trice.
                                • La Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte qui exerce la surveillance générale de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Elle statue sur les recours dirigés contre ses décisions.

                                 

                                Les collaborateurs/trices de l'office de protection de l'adulte se tiennent à disposition des curateurs/trices privé-e-s ou de toute autre personne pour des renseignements ou des conseils.

                                Procédure

                                L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte -Tribunaux régionaux - enregistre les demandes émanant des individus, des familles, des proches, des institutions, des autorités administratives ou judiciaire et instruise les dossiers conformément aux règles de procédure prévues par le droit fédéral.

                                 

                                Recours

                                Les décisions de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cours des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte.

                                • Le Tribunal cantonal

                                 

                                 

                                Sommaire

                                Généralités
                                  Descriptif
                                    Procédure
                                      Recours

                                        Généralités

                                        Le droit fédéral fixe les règles générales de la protection de l'adulte. Consultez à cet effet la fiche fédérale correspondante. La loi fribourgeoise détermine uniquement l'application de ces règles et fixe les autorités compétentes ainsi que la procédure à suivre.

                                        D'autres mesures spécifiques de protection sont prévues pour :

                                        • les enfants: voir les fiches fédérale et cantonale sur les Mesures de protection de l'enfant. 
                                        • les personnes qui en raison de leur état doivent être placées dans une institution, si nécessaire contre leur gré, afin de leur fournir l'aide et les soins dont elles ont besoin. Voir les fiches fédérale et cantonale sur le Placement à des fins d'assistance.

                                        Descriptif

                                        En principe, les adultes sont responsables d’eux-mêmes. Il y a toutefois des adultes qui ne peuvent pas pleinement endosser cette responsabilité. C’est alors que les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) interviennent. Leur rôle est d’ordonner les mesures nécessaires dans de tels cas. À Fribourg, c'est les Justices de Paix qui représentent en premier lieu les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA)

                                        Justice de paix

                                        La justice de paix est en premier lieu l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA). Le juge de paix en est le président. Le canton est divisé en sept arrondissements de Justices de paix qui correspondent aux districts administratifs. 

                                        L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant et que le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée (mandat pour cause d'inaptitude et directives anticipées) ou par une mesure appliquée de plein droit (représentation par le conjoint/partenaire enregistré, représentation dans le domaine médical, protection de la personne résidant dans un établissement médico-social ou un home).

                                        L'autorité de protection de l'adulte (la Justice de Paix) peut soit ordonner le placement de la personne à des fins d'assistance, soit instituer une curatelle.

                                        Placement à des fins d'assistance.

                                        Se référer à la fiche cantonale "Placement à des fins d'assistance".

                                        Curatelle

                                        Il existe quatre types de curatelle:

                                        • la curatelle d'accompagnement;
                                        • la curatelle de représentation;
                                        • la curatelle de coopération;
                                        • la curatelle de portée générale.

                                        Pour plus d'informations sur les différents types de curatelle, consultez le site du Centre d'écoute et d'assistance de l'enfant et de l'adulte (KESCHA).

                                        La justice de Paix peut nommer comme curateur ou curatrice :

                                        • une personne exerçant la fonction à titre privé ;
                                        • un collaborateur ou une collaboratrice d'un service officiel des curatellesservice officiel des curatelles;
                                        • un collaborateur ou une collaboratrice du Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ) ;
                                        • un collaborateur ou une collaboratrice d'une institution sociale reconnue par le Conseil d'Etat.

                                        Procédure

                                        Ouverture de la procédure

                                        Une procédure commence avec un signalement ou une demande. Cela signifie que quelqu’un a annoncé à la Justice de Paix qu'une personne semble avoir besoin d'aide. 

                                        Toute personne qui, dans l'exercice d'une fonction officielle (c'est-à-dire toute personne qui exerce des compétences de droit public), a connaissance du cas d'une personne semblant avoir besoin d'aide a l'obligation d'aviser l'autorité de protection. (OPEA art.2)

                                        Les professionnels de la santé peuvent aviser l'autorité de protection du cas d'une personne semblant avoir besoin d'aide, sans se faire délier du secret professionnel. (OPEA art.1 al.2)

                                        Phase d'enquête

                                        Dans cette phase, la Justice de Paix examine s’il y a effectivement une mise en danger et si une mesure est nécessaire. Elle doit se procurer toutes les informations utiles pour prendre cette décision. 

                                        Le ou la juge de paix a la compétence pour prendre seul-e les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Il ou elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.

                                        Droit d'être entendu(e)

                                        La personne concernée par la mesure de protection, comme toutes les autres parties impliquées dans la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte et devant l'autorité de recours, bénéficie du droit d'être entendue personnellement, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale. Ceci inclut notamment le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit rendue, de fournir des preuves sur les faits de nature à influer la décision, d'avoir accès au dossier (pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose), de participer à l'administration des preuves, de se faire représenter et assister.

                                        En cas d'urgence particulière, l'autorité peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. Toutefois, elle leur donne en même temps la possibilité de prendre position et elle prend ensuite une nouvelle décision.

                                        Obligation de collaborer et assistance administrative

                                        Les personnes impliquées comme partie à la procédure et les tiers sont tenus de collaborer à l'établissement des faits. L'autorité peut prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection. En cas de nécessité, elle ordonne que l'obligation de collaborer soit accomplie sous la contrainte.

                                        Les autorités administratives et les tribunaux sont tenus de fournir les documents nécessaires, d'établir les rapports officiels et de communiquer les informations requises, à moins que des intérêts dignes de protection ne s'y opposent.

                                        Exécution de la mesure de protection

                                        L'autorité de protection de l'adulte exécute les décisions sur demande ou d'office. La personne chargée de l'exécution peut, en cas de nécessité, demander le concours de la police. Les mesures de contrainte directes doivent, en règle générale, faire l'objet d'un avertissement

                                        Recours

                                        Les décisions de la Justice de paix, y compris de son président ou de sa présidente, en matière de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. (LPEA art.8).

                                        Sommaire

                                        Généralités
                                          Descriptif
                                            Procédure
                                              Recours

                                                Généralités

                                                Se référer également à la fiche fédérale correspondante.

                                                Descriptif

                                                En vertu de la loi d'application vaudoise du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (LVPAE), l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant au sens du Code civil suisse est la Justice de paix dans le canton de Vaud. Chaque district dispose d'une justice de paix. Les séances s'y tiennent selon l'acte en cause soit en présence d'un juge de paix et de deux assesseurs, soit en présence d'un seul juge.

                                                Le Tribunal cantonal est l'autorité de surveillance ainsi que l'autorité de recours contre les décisions des autorités de protection de l'adulte et de l'enfant.

                                                Tant les justices de paix que le Tribunal cantonal sont rattachés à l'Ordre judiciaire.

                                                 L'art. 40 LVPAE définit quels mandats de protection sont confiés à un tuteur ou à un curateur privé et lesquels sont confiés à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP). Cet office, chargé des mesures de protection particulièrement lourdes, est rattaché au Département des institutions et de la sécurité (DIS).

                                                La Justice de paix est l'autorité d'instruction et de jugement pour l'institution et la levée de toutes les mesures de protection de l'adulte et de l'enfant. Elle est également l'autorité d'instruction et de jugement pour l'institution et la levée des mesures de placement à des fins d'assistance (PLAFA). Est réservée la compétence de certains médecins qui peuvent prononcer une telle mesure pour une durée maximale de 6 semaines. Les tuteurs et curateurs ne sont plus compétents pour prononcer un PLAFA.

                                                La Justice de paix désigne les tuteurs et les curateurs. Elle est chargée de leur surveillance. Elle contrôle l'inventaire d'entrée des biens de la personne concernée (pour autant que la curatelle englobe la gestion) ainsi que les comptes dressés par le tuteur / curateur (art. 415 CC). Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée.

                                                Le nouveau droit de protection de l'adulte instaure différents types de curatelles, les voici :

                                                • Curatelle d'accompagnement (393 CC) :
                                                  Instituée avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. L'exercice des droits civils n'est pas limité.
                                                • Curatelle de représentation (394 CC) :
                                                  Instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut pas accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La Justice de paix peut limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée. Même si cette dernière peut exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.
                                                •  Curatelle de représentation et de gestion (394 et 395 CC) :
                                                  La Justice de paix détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs de gestion du curateur. Ces pouvoirs peuvent se rapporter à tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou à l'ensemble des biens. La personne concernée peut être privée de l'accès à certains éléments de son patrimoine.
                                                •  Curatelle de coopération (396 CC) :
                                                  Les actes de la personne concernée doivent être soumis au consentement du curateur. L'exercice des droits civils est limité par rapport à ces actes.
                                                •  Curatelle de portée générale (398 CC) :
                                                  Cette mesure est instituée lorsque une personne à particulièrement besoin d'aide. Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers. La personne est privée de l'exercice de ses droits civils.

                                                Il est possible de combiner les curatelles d'accompagnement, de représentation et de coopération (397 CC).

                                                La mesure dite de tutelle concerne seulement les mineurs (327a CC).

                                                La Justice de paix alloue une indemnité équitable au tuteur / curateur, eu égard au travail accompli pour la période comptable écoulée, lors de l'approbation des comptes (art. 3RCur). Le tarif de rémunération est fixé par le tribunal cantonal.

                                                Procédure

                                                Toute demande d'instauration d'une mesure de protection doit être adressée à l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant du lieu de domicile de la personne concernée (art. 443 SS CC). La Justice de paix doit statuer sur les demandes qui lui sont faites, après avoir entendu les requérants et avoir procédé, dans la mesure du possible, à la vérification des faits. Les mêmes règles sont applicables aux procédures de levée de mesures de protection.

                                                Recours

                                                La personne concernée peut en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte contre les actes ou les omissions du tuteur/curateur (art. 419 CC).

                                                Les décisions de la justice de paix peuvent faire l'objet d'un recours, motivé par écrit, devant le Tribunal cantonal (art. 450 CC). Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours (art. 450 OCC ?)  à compter de la notification de la décision et il créé un effet suspensif, à moins que l'autorité de protection ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement (art. 450 CCC?).   Les recours s'instruisent conformément au Code de procédure civile fédérale (CPC), à la LVPAE et au Code de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ).

                                                 Le délai de recours est de dix jours pour les placements à des fins d'assistance (art. 450e al. 2CC, pas d'effet suspensif) et pour les mesures provisionnelles (art. 450 b al. 2CC).

                                                Pour des informations complémentaires, s'adresser aux autorités de protection de l'adulte et de l'enfant suivantes :

                                                • Justice de paix du district d'Aigle
                                                • Justice de paix du district de la Riviera - Pays d'Enhaut
                                                • Justice de paix du district de Lausanne
                                                • Justice de paix du district de l'Ouest Lausannois
                                                • Justice de paix du district de Morges
                                                • Justice de paix du district de Nyon
                                                • Justice de paix du district de Lavaux - Oron
                                                • Justice de paix du district de la Broye - Vully
                                                • Justice de paix des districts du Jura-Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud

                                                NB : En matière pénale, suite à l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse au 1er janvier 2011 (RS 312), il y a lieu de relever l'art. 168 al. 1 let. g du CPP qui prévoit la possibilité pour le tuteur et le curateur du prévenu de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles, sous réserve de l'art. 168 al. 4 CPP. En matière civile, c'est l'art. 165 let. c CPC?).

                                                 

                                                Sommaire

                                                Généralités
                                                  Descriptif
                                                    Procédure
                                                      Recours

                                                        Généralités

                                                        Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) est l'autorité compétente genevoise chargée de la mise en œuvre du droit de la protection des adultes (ainsi que des enfants : consulter la fiche mesures de protection de l'enfant).

                                                         

                                                        L'organisation et le fonctionnement des autorités judiciaires genevoises est traité par la Loi sur l'organisation judiciaire (LOJ - E 2 05).

                                                         

                                                        En matière de procédure, les articles 443 et suivants du Code civil (CC) posent les règles de base (voir fiche fédérale). L'article 450f CC renvoie au droit cantonal pour le surplus, tout en précisant que si le canton n'a rien prévu d'autre, ce sont les règles du Code de procédure civile (CPC) qui s'appliquent par analogie. A Genève, les règles spécifiques figurent dans la Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC - E 1 05).

                                                        Descriptif

                                                        Le TPAE est composé de plusieurs chambres présidées chacune par un magistrat.

                                                         

                                                        Le TPAE est appelé à instruire de façon collégiale les situations d'adultes qui présentent un besoin de protection. Le magistrat siège dès lors avec deux assesseurs. Il est interdisciplinaire, à savoir que les assesseurs sont désignés en fonction de leurs compétences professionnelles spécifiques. Pour les adultes, ils sont psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux, travailleuses sociales, autres spécialistes du domaine social et membres d'organisations se vouant depuis 5 ans au moins à la défense des droits des patients (art. 103 et 104 - E 2 05).

                                                         

                                                        Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est ainsi à même de traiter non seulement des questions purement juridiques, mais aussi médicales et sociales. Les aspects financiers peuvent en outre être examinés par sa division du contrôle.

                                                         

                                                        En ce qui concerne la limitation de mouvement des personnes et le placement à des fins d'assistance, voir la fiche placement à des fins d'assistance.

                                                         

                                                        Les compétences du Tribunal, respectivement du juge, sont énumérées par l'article 5 LaCC - E 1 05.

                                                        Procédure

                                                        Signalement

                                                        Le droit et l'obligation d'aviser le Tribunal de protection de la situation d’un adulte ayant besoin d’aide sont régis par l'article 443 CC (voir la fiche fédérale). Selon le droit genevois, le signalement ou la requête au TPAE doit être effectué par écrit ou par voie électronique à l’adresse de la juridiction et comprendre le nom, le prénom et l’adresse de leur auteur (art. 33 al. 2 LaCC - E 1 05). Il faut joindre si possible un certificat médical indiquant en quoi la personne concernée nécessite de l'aide. Par exemple, le médecin indique si la personne est incapable d'assurer la gestion de ses biens et le suivi de ses affaires en raison de son atteinte à la santé. Il précise également si la personne est en mesure ou non de se déterminer et si elle peut être entendue par le Tribunal.

                                                        Le Tribunal n'entre pas en matière sur les signalements anonymes, abusifs ou manifestement mal fondés.

                                                        Sont parties à la procédure, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle, ou un parent jusqu'au 4e degré, à la condition d'être requérant (art. 35 let. a LaCC - E 1 05).

                                                        Instruction et expertise

                                                        Le Tribunal de protection instruit le dossier, établit les faits d'office, décide des preuves nécessaires et de l'audition de la personne concernée et de témoins qu'il estime utile. Il peut solliciter des rapports à la police ou aux autorités administratives, les renseignements étant dès lors en principe accessibles aux parties. Il peut aussi demander l'avis d'un spécialiste, en ordonnant une expertise (voir les articles 43 et ss LaCC - E1 05). Les parties doivent alors être entendues, après quoi le Tribunal désigne l'expert et fixe l'objet de sa mission, la date de restitution du rapport et précise si celui-ci doit être établi oralement ou par écrit. Il est possible de faire appel à la force publique pour obliger l'intéressé à se soumettre à l'expertise, quitte à devoir ordonner son internement pour la durée de ladite expertise. L'intéressé peut demander à interroger l'expert : le Tribunal peut en effet ordonner l'audition de l'expert pour commenter son rapport s'il est rendu par écrit. Si le rapport d'expert est oral, son audition a lieu lors d'une audience en présence des parties.

                                                        Représentant d'office

                                                        Lorsque la procédure va porter sur une possible réduction de l'exercice des droits civils ou un placement à des fins d’assistance, un représentant d'office (avocat) est désigné pour représenter l'intéressé et défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure (art. 40 LaCC-E 1 05). Attention, son rôle de défenseur ne doit pas être confondu avec celui du curateur qui est chargé d'effectuer les tâches découlant d'une mesure de protection.

                                                        Lorsque le placement à des fins d’assistance est ordonné par un médecin, il n’y a pas lieu à une telle représentation, sauf si la personne concernée en fait la demande. Elle est informée de ses droits à cet égard lors du prononcé du placement (art. 40 al. 2 LaCC - E 1 05).

                                                        Curateur chargé des tâches découlant de la mesure de protection

                                                        Les mandats de curatelle sont confiés par le TPAE à des personnes privées, proches ou professionnelles. A défaut de proches et de moyens financiers, les mandats sont confiés aux collaborateurs et collaboratrices du Service de protection de l'adulte (SPAd), désignés à cet effet par le service.

                                                        Frais et honoraires

                                                        Les ordonnances rendues par le TPAE prévoient des émoluments de décision d'au minimum Fr. 200.- à charge de la personne concernée, si elle en a les moyens, et qui sont fixés en application des articles 51 et suivants du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10).

                                                        Les experts sont rémunérés au sens des articles 50 et 52 LaCC.

                                                        La rémunération des curateurs est réglée par le Règlement fixant la rémunération des curateurs (RRC - E 1 05.15). Les curateurs officiels, à savoir les collaborateurs du Service de protection de l'adulte, prélèvent une rémunération sur les biens de l'intéressé si son revenu déterminant unifié (RDU) atteint au moins Fr. 45'000.- (art. 5 et 11 RRC). Les curateurs privés non professionnels exercent leur mandat à titre gratuit, sauf si la situation financière de la personne protégée permet de déroger à ce principe (art. 8 RRC). Les curateurs privés professionnels voient leurs honoraires arrêtés par le TPAE sur la base de l'activité déployée, puis sont payés sur les biens de la personne protégée, en application de l'article 9 RRC.

                                                        Recours

                                                        Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours par tout intéressé auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, dans le délai de 30 jours (art. 53 LaCC - E 1 05). Le recours a pour effet de suspendre l'exécution de la décision, sauf si le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en a ordonné l'exécution provisoire.

                                                         

                                                        Les mesures provisionnelles et les mesures dites superprovisionnelles (si urgentes qu'elles sont prises avant l'instruction et sans l'audition de la personne concernée), ainsi que les décisions en matière de placement à des fins d'assistance (voir la fiche sur le placement à des fins d'assistance) ordonnées par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, peuvent faire l'objet d'un recours dans le délai de 10 jours.

                                                         

                                                        La Chambre de surveillance de la Cour de justice informe le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant des recours et lui donne l'occasion de se déterminer. Le Tribunal peut, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision.

                                                         

                                                        En principe, il n’y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d’assistance.

                                                         

                                                        Sources :

                                                        Responsable rédaction: ARTIAS

                                                        Sources :

                                                        Responsable rédaction: HETS


                                                        Site internet du Service juridique de la sécurité et de la justice (Valais)


                                                        Recueil systématique de la législation valaisanne

                                                        Sources :

                                                        Service de l'action sociale

                                                        Sources :

                                                        Service de protection de l'adulte et de la jeunesse

                                                        Sources :

                                                         Loi concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA)


                                                        Ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (OPEA)


                                                        Centre d'écoute et d'assistance de l'enfant et de l'adulte (KESCHA)

                                                        Sources :

                                                        Droit de la protection de l'adulte - Guide pratique (avec modèles), édité par la COPMA, 2012

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