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Prévoyance professionnelle (LPP)

Prestations sociales > Assurances sociales > Prévoyance professionnelle (LPP)
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Tribunal cantonal - Cour des assurances (Porrentruy 2) Ombudsman de l'assurance privée et de la SUVA (Neuchâtel 1)

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Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice (Genève 1) Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance (ASFIP Genève) (Genève 1)

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Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (Lausanne) Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (La Chaux-de-Fonds)

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Autorité de surveillance des fondations (Fribourg)

Lois et Règlements

Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP) (RS 831.425) Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (RS 831.40)
Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) (RS 831.441.1)
Ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP1) (RS 831.435.1)
Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP3) (RS 831.461.3)
Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP) (RS 831.42)
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs (RS 837.174)

Lois et Règlements

Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982
Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) (RS 831.441.1)
Ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP1) (RS 831.435.1)
Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP3) (RS 831.461.3)
Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP) (RS 831.42)
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs (RS 837.174)

Lois et Règlements

Loi du 12 septembre 1984 sur la prévoyance professionnelle de certaines catégories de personnel Loi du 18 juin 2013 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (LCP)
Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) (RS 831.441.1)
Ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP1) (RS 831.435.1)
Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP3) (RS 831.461.3)
Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP) (RS 831.42)
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs (RS 837.174)

Lois et Règlements

Ordonnance du 20 septembre 1983 concernant la surveillance des fondations et des institutions de prévoyance (RSJU 212.223.1)
Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) (RS 831.441.1)
Ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP1) (RS 831.435.1)
Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP3) (RS 831.461.3)
Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP) (RS 831.42)
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs (RS 837.174)

Lois et Règlements

Loi relative à l'office cantonal des assurances sociales J 4 18
Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) (RS 831.441.1)
Ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP1) (RS 831.435.1)
Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP3) (RS 831.461.3)
Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP) (RS 831.42)
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs (RS 837.174)

Lois et Règlements

Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, du 23 février 2011 Loi fédérale sur le libre passage (LFLP), du 17 décembre 1993
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), du 25 juin 1982

Lois et Règlements

Ordonnance relative à la surveillance des institutions de prévoyance professionnelle
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), du 25 juin 1982

Sites utiles

Fonds de garantie LPP / centrale du deuxième pilier OFAS - Prévoyance professionnelle et 3ème pilier
Fondation institution supplétive LPP
Association suisse des institutions de prévoyance

Sites utiles

Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale Site de l'OFAS
Avoirs de libre-passage non réclamés
Association renseignements LPP
Ombudsman de l'assurance privée et de la SUVA

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Site de la CPEV (caisse de pension de l'Etat de Vaud) Site de la CPCL (caisse de pension de la Ville de Lausanne)
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Actualisée le :21.01.2025
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Sommaire Généralités Descriptif Procédure Recours

Sommaire

Généralités
    Descriptif
      Procédure
        Recours

          Généralités

          Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1985, de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), les employeurs sont tenus d’assurer leurs salarié-e-s auprès d’une institution de prévoyance (ou caisse de pension) reconnue. Cette loi définit les prestations minimales obligatoires (LPP obligatoire). Cependant, les institutions de prévoyance peuvent prévoir, dans leur règlement, des prestations surobligatoires, c’est-à-dire allant au-delà du minimum légal. Afin de connaître sa couverture d’assurance, il convient donc de consulter en premier lieu le règlement de la caisse de pension de son employeur.

           

          Le but de la prévoyance professionnelle ou 2e pilier est de permettre aux personnes âgées ou touchées par un décès ou une invalidité de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée. Les prestations de la prévoyance professionnelle complètent ainsi les rentes du 1er pilier (AVS et AI), l’objectif étant d’atteindre 60% du dernier salaire de la personne assurée.

           

          Pensée en premier lieu pour les personnes travaillant à temps complet et pour un seul employeur, la prévoyance professionnelle peine à atteindre cet objectif notamment pour les personnes touchant un bas salaire, travaillant à temps partiel et/ou pour plusieurs employeurs.

           

          Une réforme de la prévoyance professionnelle (LPP 21) est en cours d’élaboration au Parlement depuis l’année 2021. Elle a été adoptée par le Parlement en 2023. Comme le référendum lancé à son encontre a abouti, le peuple a voté sur cet objet en 2024 et a refusé la réforme de la prévoyance professionnelle.  .

           

          Informations du GSR sur les trois piliers de financement de la retraite :

          • Fiche Assurance vieillesse et survivants (AVS) ;
          • Fiche Prestations complémentaires AVS/AI ;
          • Fiche Prévoyance individuelle liée (3ème pilier).

          Descriptif

          Personnes assurées

          Le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle s’applique en principe à toutes les personnes salariées tenues de payer des cotisations à l’AVS dont le salaire, versé par le même employeur, dépasse CHF 22'680.- par année ou CHF 1'890.- par mois, ce qui correspond au ¾ de la rente vieillesse maximale de l’AVS.

          Le contrat de travail doit être supérieur à trois mois. Les personnes dont la durée d’engagement est inférieure à trois mois, mais qui effectuent plusieurs engagements ou missions pour le même employeur sont également soumises à l’assurance obligatoire si l’intervalle entre les engagements ou missions est inférieur à trois mois (travailleurs atypiques).

          Les cotisations sont dues du 1er janvier qui suit le 17e anniversaire jusqu’à l’âge de référence AVS (l'âge ordinaire de la retraite). Du 1er janvier de la 18e année au 31 décembre qui suit la 24e année, seuls les risques décès et invalidité sont couverts. Dès le 1er janvier de la 25e année, les assuré-e-s cotisent également pour la prévoyance vieillesse.

          Assurance des chômeuses et des chômeurs

          Toute personne au chômage qui reçoit des indemnités journalières de l’assurance-chômage (LACI) et dont le salaire journalier dépasse CHF 84.70 est soumise à l’assurance obligatoire auprès de la Fondation institution supplétive LPP. Les chômeuses et les chômeurs assuré-e-s auprès d’une autre institution de prévoyance et bénéficiant d’une protection suffisante en matière de prévoyance professionnelle peuvent demander à la Fondation institution supplétive LPP à être libéré-e-s de l'obligation d'être assuré-e-s auprès d'elle.

          Dans le cadre de l’assurance-chômage, la protection obligatoire en matière de prévoyance professionnelle couvre uniquement les risques d’invalidité et de décès mais pas l’épargne vieillesse. L’assurance risque prend naissance le 1er jour d’octroi d’une allocation chômage, les personnes ne sont donc pas assurées durant les délais d’attente.

          Sur les règles applicables spécifiquement aux chômeuses et aux chômeurs, voir également, plus loin dans la fiche, le paragraphe Maintien de la prévoyance, en particulier la disposition en faveur des chômeuses et chômeurs âgé-e-s.

          Personnes non-soumises à l'assurance obligatoire

          Ne sont pas soumis-e-s à l'assurance obligatoire (art. 1j OPP 2) :

          • Les salarié-e-s dont l'employeur n'est pas soumis à l'obligation de payer des cotisations à l'AVS (ex. entreprise étrangère qui ne possède pas d’établissement stable en Suisse) ;
          • Les salarié-e-s engagé-e-s pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois, sauf travailleurs atypiques ;
          • Les salarié-e-s exerçant une activité accessoire, s'ils sont déjà assujettis à l'assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou s'ils exercent une activité lucrative indépendante à titre principal ;
          • Les personnes invalides au sens de l'AI à raison de 70 % au moins, c’est-à-dire qui touchent une rente invalidité entière ;
          • Les membres de la famille d'un exploitant agricole qui travaillent dans son entreprise ;
          • Les travailleuses et travailleurs indépendant-e-s.

          Les salarié-e-s et les indépendant-e-s non soumis-e-s à l'assurance obligatoire peuvent s'assurer à titre facultatif.

           

          Salaire coordonné et bonifications de vieillesse

          Salaire coordonné

          La prévoyance professionnelle obligatoire assure le salaire AVS annuel à partir de CHF 22'680.- (seuil d’entrée) et jusqu'à CHF 90'720.-. Dans le cadre de la prévoyance surobligatoire, les institutions de prévoyance peuvent assurer un salaire inférieur au salaire plancher (dès le 1er franc) ou supérieur au salaire plafond (maximum CHF 90'720.-).

          Afin de coordonner les prestations du 1er pilier avec celles du 2e pilier, on procède à une déduction dite de coordination d’un montant de CHF 26'460.- sur le salaire annuel assuré. On parle alors de salaire coordonné. Si le salaire coordonné n’atteint pas CHF 3'780.-, il est arrondi à ce montant. Le salaire coordonné minimal se monte donc à CHF 3'780.- et le salaire coordonné maximal à CHF 64'260.-.

          En cas de travail à temps partiel, la déduction de coordination n’est pas réduite au pro rata. Autrement dit, même si l’on travaille à 50% la déduction de coordination s’élèvera toujours à CHF 26'460.- et non à CHF 13'230 (50% de CHF 26'460.-).

          Exemples :

          Salaire annuel AVS

          Salaire coordonné

          Remarques

          CHF 50'000.-

          CHF 23'540.-

          (50'000 – 26'460)

           

          CHF 100'000.-

          CHF 64'260.-

          (90'720 – 26'460)

          Salaire assuré uniquement jusqu’à CHF 90'720.-

          CHF 27'000.-

          CHF 3'780.-

          Salaire coordonné minimal

          CHF 19'000.-

          Salaire inférieur au seuil d’entrée

          Pour les personnes partiellement invalides, les montants-limites (seuil d’entrée, salaire coordonné minimal et maximal, déduction de coordination) sont réduits proportionnellement au pourcentage de rente auquel elles ont droit.

          Bonifications de vieillesse

          Les bonifications de vieillesse sont des cotisations d’épargne calculée en pour cent du salaire coordonné. Le taux de cotisation est fixé en fonction de l’âge, mais indépendamment du sexe.

          La loi prescrit les bonifications minimales suivantes :

           Age

          Taux en % du salaire coordonné

          de 25 à 34

          7

          de 35 à 44

          10

          de 45 à 54

          15

          de 55 à 65

          18

          Exemples :

          Age

          Salaire coordonné

          Cotisation annuelle totale

          20 ans

          CHF 30'000.-

          0.-

          27 ans

          CHF 30'000.-

          CHF 2'100.-

          (30'000 x 7%)

          60 ans

          CHF 30'000.-

          CHF 5'400.-

          (30'000 x 18%)

          L'employeur ou l'employeuse doit payer au moins la moitié de la cotisation annuelle totale de l’épargne vieillesse. Le fait que le taux de cotisation augmentent fortement avec l’âge prétérite les travailleurs et les travailleuses âgé-e-s en recherche d’emploi. En effet, à salaire égal, les charges pour l’employeur d’une personne de 60 ans sont 2,57 fois plus élevées que celles d’une personne de 27 ans. Cependant, certaines caisses de pension prévoient des taux plus élevés que le minimum légal pour les jeunes employé-e-s, ce qui estompe les différences préjudiciables aux salarié-e-s âgé-e-s.

          Les bonifications de vieillesse sont créditées à la caisse de pension sur le compte de l’assuré-e. Le capital ainsi formé et ses intérêts constituent l’avoir de vieillesse. Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, cet avoir de vieillesse, ne peut être rémunéré à un taux inférieur à 1,25% (depuis 2024). Dans la partie surobligatoire, les institutions de prévoyance sont libres d’appliquer un autre taux.

          Prestations vieillesse

          Dès l’âge de référence - c'est ainsi que s'appelle l'âge ordinaire de la retraite depuis la réforme AVS21- qui est de 65 ans pour les hommes et progressivement aussi pour les femmes (voir la fiche Assurance vieillesse et survivants AVS), la personne assurée touche une rente de vieillesse. Elle touche également une rente complémentaire, correspondant à 20% de sa rente vieillesse, pour chaque enfant encore à charge, c’est-à-dire jusqu’à 18 ans révolus ou jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle, au maximum 25 ans.

          La rente annuelle de vieillesse est calculée en multipliant les capitaux accumulés jusqu’à l’âge de la retraite (avoir de vieillesse) par le taux de conversion (6,8%).

          Exemple : une personne disposant d’un avoir de vieillesse de CHF 360'000.- touchera une rente mensuelle de CHF 2'040.- [(360'000 x 6,8%) : 12]

          L’assuré-e peut demander à recevoir le quart de son avoir sous forme de capital. En outre, la prestation peut être versée en capital, lorsque la rente de vieillesse est inférieure à 10% de la rente minimale de vieillesse de l’AVS (CHF 126 par mois) ou si le règlement de l’institution de prévoyance le prévoit. Il faut veiller à en faire la demande selon le délai prévu par le règlement de la caisse de pension.

          Flexibilisation de la retraite

          Le règlement de l’institution de prévoyance peut aussi prévoir d’anticiper (au plus tôt à 58 ans) ou de différer (au plus tard à 70 ans) l’âge d’entrée à la retraite, ou de verser une partie de la prestation de vieillesse sous forme de capital et une autre sous forme de rente.

          Par ailleurs, la réforme AVS 21 a introduit la possibilité de prendre sa retraite de manière flexible entre 63 et 70 ans (62 ans pour la génération transitoire de femmes). Ces possibilités existent aussi dans le deuxième pilier: l'assuré-e pourra soit prendre une retraite anticipée, soit ajourner cette dernière, totalement ou partiellement. À partir du 1er janvier 2024, l'ajournement de la perception du deuxième pilier est conditionné à la poursuite d'une activité lucrative. Des informations supplémentaires sur la réforme AVS 21 se trouvent dans la fiche Assurance vieillesse et survivants AVS.

          Prestations en cas de décès

          La conjointe survivante ou le conjoint survivant reçoit une rente de veuve ou de veuf correspondant à 60% de la rente d'invalidité assurée ou de la rente vieillesse en cours du/de la défunt-e, à l’une des conditions suivantes : avoir au moins un enfant à charge ou être âgé de 45 ans au moins et avoir été marié-e pendant au moins cinq ans. Si le/la conjoint-e survivant-e ne remplit aucune de ces conditions, une indemnité unique d'un montant équivalent à trois rentes annuelles lui est versé. Le partenariat enregistré est traité de manière égale au mariage.

          Le droit à la rente du/de la conjoint-e disparaît en cas de remariage de l’ayant-droit.

          En ce qui concerne les enfants, l’orphelin touche 20% de la rente d'invalidité ou de la rente de vieillesse jusqu'à 18 ans révolus ou jusqu'à l'achèvement de la formation, au maximum 25 ans.

          Au décès de son ex-conjoint-e, le ou la conjoint-e divorcé-e a aussi droit à une rente de survivant, à condition que le mariage ait duré au moins dix ans et que le ou la conjoint-e divorcé-e ait bénéficié d’une rente ou d’une indemnité en vertu du jugement du divorce. L’institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l’AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré ; la réduction est limitée au montant du dépassement.

          En outre, l’institution de prévoyance peut pré­voir dans son règlement, d’autres bénéficiaires, par ordre de priorité :

          • les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs ;
          • les enfants du/de la défunt-e qui ne touchent pas de rente d’orphelin, les parents ou les frères et sœurs ;
          • les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques.

          Conditions d'octroi des prestations pour survivants (art. 18 LPP)

          • Le défunt était assuré au moment du décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès;
          • À la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40% au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40% au moins;
          • Le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8 al. 2 LPGA), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40% au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40% au moins;
          • Le défunt percevait, au moment du décès, une rente vieillesse ou d'invalidité de l'Institution LPP.

          Prestations en cas d'invalidité

          En cas d'invalidité au sens de l'assurance-invalidité, la caisse de pensions verse une rente d'invalidité à l'assuré-e.

          La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans (calculée sur la base d'un avoir épargné théorique, formé de l'épargne constituée jusqu'alors, augmentée des bonifications annuelles correspondant aux années futures, sans intérêts).

          La rente pour enfant d'invalide est de même montant et de même durée que la rente d'orphelin.

          Conformément à l'article 23 LPP, ont droit à ces prestations les personnes qui:

          • sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
          • à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20% et 40% au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40% au moins;
          • étaient devenues invalides avant leur majorité, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20% et 40% au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40% au moins.

          Le développement continu de l'AI, entré en vigueur au 1er janvier 2022, a introduit un système de rentes linéaires, qui a remplacé l'ancien système de rentes par paliers. Le système de rentes linéaires s'applique aussi dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire. Par contre, les institutions de prévoyance ne sont pas tenues d'introduire ce système dans le domaine surobligatoire et peuvent donc prévoir d'autres solutions dans leurs règlements.

          Les informations supplémentaires sur le système de rentes linéaires se trouvent dans la fiche Assurance-invalidité (AI).

          Les personnes travaillant à temps partiel peuvent toutefois être désavantagées en matière d’invalidité, car la prévoyance professionnelle assure le gain réalisé et non la capacité générale de travail (comme c’est le cas de l’AI). Elle n’assure donc pas la part de travail qui est réalisé en-dehors de l’activité lucrative. Ainsi une personne reconnue invalide à 50% par l’AI et qui travaillait à 50% avant la survenance de l’invalidité, ne recevra aucune prestation de la part de la prévoyance professionnelle tant qu’elle est en mesure, malgré son atteinte à la santé, d’exercer une activité professionnelle à 50% (ATF 144 V 63 résumé dans cette veille Artias).

          Compensation du renchérissement

          Les rentes de survivants et d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont obligatoirement adaptées à l'évolution des prix jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite.

          L'adaptation des rentes de vieillesse en cours se détermine en fonction des possibilités financières de l'institution de prévoyance.

          Libre passage en cas de changement d'employeur

          La personne qui change d'emploi ne subit plus de perte au moment où elle quitte sa caisse de prévoyance pour entrer dans une nouvelle. Le libre passage intégral est défini de façon différente selon le type de caisse.

          Une caisse de prévoyance peut avoir:

          • soit un plan d'assurance en primauté de cotisations selon lequel les prestations sont calculées en fonction du montant des cotisations versées;
          • soit un plan d'assurance en primauté de prestations selon lequel les prestations sont déterminées sur la base de la durée d'affiliation et du dernier salaire assuré: elles ne dépendent donc pas directement du total des cotisations versées.

          Pour les caisses en primauté de cotisations, la loi définit le libre passage intégral comme étant le total du compte d'épargne (soit les cotisations de l'assuré et celles de l'employeur), sous déduction de la part de cotisations affectée à la couverture du risque décès et invalidité.

          Pour les caisses en primauté de prestations, la loi définit le libre passage intégral comme étant la valeur actualisée des prestations acquises. Ce sont les prestations assurées multipliées par le rapport entre la durée d'assurance révolue et la durée d'assurance possible.

          En outre, une prestation de libre passage minimale doit être respectée: il s'agit de la prestation d'entrée apportée, y compris les intérêts et les cotisations versées, lesquelles sont majorées de 4% par année d'âge suivant la 20ème année, mais au maximum 100% (art. 17 LFLP), ou le montant de l'avoir de vieillesse prévu à l'art. 15 LPP si celui-ci est plus important.

          Important: à chaque changement d'employeur, penser à vérifier le sort de son libre-passage. En cas de survenance d'une invalidité, d'un décès, ou à l'âge de la retraite, il peut être difficile de retrouver les traces des avoirs oubliés (voir ci-dessous "avoir oubliés").

          Maintien de la prévoyance

          Les personnes qui quittent ou perdent leur emploi ne sont plus assurées auprès de la caisse de pension de leur ancien employeur. Si elles ne reprennent pas immédiatement un nouvel emploi, elles sont tenues d'indiquer à leur ancienne institution de prévoyance où leur prestation de sortie doit être versée. L'employé-e a le choix entre un compte de libre passage à son nom auprès d'une fondation bancaire ou une police de libre passage en sa faveur auprès d'une société d'assurance, d’éventuelles assurances complémentaires décès ou invalidité peuvent également être conclues en sus. Si l’assuré-e ne communique pas ses intentions, la prestation de sortie est versée sur un compte auprès de l’institution supplétive LPP.

          La prévoyance est ainsi maintenue. Si un cas de prévoyance (vieillesse, décès ou invalidité) survient pendant cette période, des prestations sous forme de capital ou sous forme de rentes (en cas d’assurance de rentes ou d’assurances complémentaires décès ou invalidité) seront versées.

          Le capital ne peut être versé à l’assuré-e que s'il ou elle remplit des conditions bien précises (voir « dans quel cas un assuré peut-il toucher son capital vieillesse »).

          Si l'assuré-e entre par la suite dans une nouvelle caisse, il a l'obligation d'apporter son capital de prévoyance.

          À partir du premier janvier 2021, l'assuré-e licencié-e (ce n'est pas le cas pour le départ volontaire) dès 58 ans, respectivement 55 ans selon le règlement de prévoyance de la caisse, pourra choisir de rester assuré auprès de son ancienne caisse de pension jusqu'à l'âge de la retraite. Il devra payer ses cotisations lui-même et pourra choisir d'être assuré soit pour les risques décès et invalidité, soit d'assurer, donc de payer, également l'épargne.

          En outre, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité, pour les assuré-e-s ayant atteint l’âge de 58 ans et dont le salaire diminue de la moitié au plus, de demander le maintien de leur prévoyance au niveau du dernier gain assuré, mais au plus tard jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite. Les cotisations destinées à maintenir la prévoyance au niveau du dernier gain assuré sont à la charge de l’assuré-e, le règlement de la caisse de pension ne peut prévoir des cotisations de l’employeur que si ce dernier a donné son accord.

          Dans quels cas un assuré peut-il toucher son capital vieillesse?

          L’assuré-e peut exiger le paiement en espèces de la totalité de la prestation de sortie (ou libre passage):

          • lorsqu’il ou elle quitte définitivement la Suisse pour un pays hors UE/AELE ;
          • lorsqu’il ou elle s’établit à son compte et qu’il ou elle n’est plus soumis-e à la prévoyance professionnelle obligatoire; voir la fiche Entreprise: créer sa propre entreprise. La demande doit se faire dans un délai d’une année ;
          • lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l’assuré-e (montant bagatelle) ;
          • lorsqu’il ou elle acquiert un logement, à condition que celui-ci constitue son habitation principale, en présentant un contrat d’achat. La totalité ne peut être retirée que jusqu’à l’âge de 50 ans. Après 50 ans seule une partie du capital peut être retirée pour l’accession à la propriété (voir ci-dessous : Encouragement à la propriété).

          L’ayant droit doit apporter la preuve de son départ définitif de la Suisse (déclaration officielle de départ pour les étrangers, contrat à l'étranger pour les Suisses) ou de son statut d’indépendant-e (attestation de l’AVS). Les personnes mariées ou sous régime d'un partenariat enregistré doivent obtenir le consentement de leur conjoint ou partenaire pour pouvoir débloquer leur capital.

          En cas d’établissement dans un pays membre de l’UE/AELE, seule la part surobligatoire de la prestation de libre passage peut être perçue en espèces si l’assujettissement aux assurances sociales est obligatoire dans le pays en question. Il n'y a pas d'assujettissement si l'installation dans l'UE ou l'AELE s'effectue en qualité d'indépendant, étudiant ou retraité, car il n'y a alors pas d'affiliation au système de la sécurité sociale du nouveau domicile.

          Le libre passage accumulé en Suisse jusqu'au départ est transféré sur un compte ou une police de libre passage en Suisse. Une exception concerne le Liechtenstein, où l'assujetti peut transférer son avoir dans une institution de prévoyance locale.

          Les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré-e n’atteigne l’âge ordinaire de la retraite et au plus tard cinq ans après. Le retrait de comptes de libre passage peut intervenir au cours de différentes années civiles, en revanche les retraits partiels (une partie du compte) ne sont pas possibles.

          La personne au bénéfice d'une rente entière d'invalidité peut demander son capital vieillesse (art. 16 al. 2 OLP).

           

          Obligation d'annonce LPP

          À partir du 1er janvier 2022, date d'entrée en vigueur des dispositions de la modification du Code Civil (entretien de l'enfant) du 20 mars 2015 sur les mesures de garantie de l'avoir de prévoyance en cas de manquement de l'obligation d'entretien, les offices spécialisés pour l'aide au recouvrement auront la possibilité d'annoncer aux institutions de prévoyance ou de libre passage les personnes qui ne remplissent pas leur obligation d'entretien. Dans ce cas, les institutions seront à leur tour tenues d'informer sans délai les offices spécialisés du versement des avoirs de prévoyance, de leur mise en gage, ou de la réalisation du gage grevant les avoirs.

          Les nouvelles obligations d'annoncer s'appliquent au régime obligatoire comme au régime surobligatoire de la prévoyance professionnelle, mais pas au 3ème pilier.

          Avoirs oubliés 

          En Suisse, les prestations de libre passage non réclamés ou avoirs oubliés représentent plusieurs milliards. La plupart de ces fonds en déshérence provient de travailleuses ou travailleurs immigré-e-s qui, ignorant leurs droits, ont quitté la Suisse sans laisser d’adresse et sans réclamer leur prestation de libre passage.

          La Centrale du 2e pilier, créée en mai 1999, est l’organe de liaison entre les institutions de prévoyance, les institutions qui gèrent des comptes ou polices de libre passage et les assurés. Elle a pour but de rétablir les contacts rompus entre les assuré-e-s et les différentes institutions. En janvier de chaque année, ces dernières ont l’obligation d’annoncer à la Centrale du 2e pilier toutes les personnes pour lesquelles elles ont géré un avoir au cours du mois de décembre de l’année précédente. Elles doivent en outre mentionner pour chaque assuré-e : le nom et le prénom, la date de naissance et le nom de l’institution de prévoyance ou de l’institution qui gère les comptes ou les polices de libre passage. La Centrale tient donc un registre de toutes les personnes qui sont ou qui ont été assurées au 2e pilier.

          Chaque assuré-e ou toute personne justifiant d'un intérêt à obtenir des renseignements (héritiers, conjoint-e, etc.) peut demander, au moyen d’un formulaire ou online, à la Centrale du 2e pilier d’effectuer des recherches sur d’éventuels avoirs de prévoyance. Ces recherches sont gratuites. En cas de concordance(s), la Centrale du 2e pilier dresse une liste des institutions de prévoyance ou des institutions qui gèrent les comptes ou les polices de libre passage auprès desquelles des avoirs sont placés. La personne intéressée doit alors s’adresser à chacune de ces institutions qui, le cas échéant, effectuera le versement du libre passage (la plupart de ces institutions propose des formulaires en ligne pour ce faire).

          Le droit de récupérer les avoirs oubliés se prescrit au moment où la personne assurée a eu ou aurait eu 100 ans.

          Encouragement à la propriété

          Les assuré-e-s peuvent demander à leur caisse de prévoyance, jusqu'à 3 ans avant la naissance du droit à une pension de retraite, le versement anticipé ou la mise en gage d'un montant jusqu'à concurrence de:

          • pour les assuré-e-s âgé-e-s de moins de 50 ans: la prestation de libre-passage acquise au moment du versement;
          • pour les assuré-e-s âgé-e-s de plus de 50 ans: la prestation de libre-passage acquise à l'âge de 50 ans ou, si ce montant est plus élevé, la moitié de la prestation de libre-passage acquise au moment du versement.

          Ces montants doivent impérativement être affectés à l'acquisition d'un logement ou à l'amortissement d'un prêt hypothécaire ou encore à l'acquisition de parts d'une coopérative de construction. Ils ne peuvent être versés que pour financer la résidence principale de l'assuré-e.

          Un versement anticipé entraîne une réduction équivalente des pensions de retraite, d'invalidité, de conjoint-e ou du partenaire survivant et d'orphelins.

          L'assuré-e peut rembourser le montant reçu en tout temps, mais au plus tard jusqu'à 3 ans avant la naissance du droit à une pension de retraite.

          L'assuré-e doit rembourser le montant reçu si le logement est vendu.

          Les personnes héritières doivent rembourser le montant reçu si aucune pension n'est exigible au décès de l'assuré, donc s’ils ne sont pas bénéficiaires au sens de la prévoyance (cela signifie que les enfants mineurs ou en formation, les conjoint-e-s… n’ont pas d’obligation de remboursement).

          Le versement anticipé est imposable immédiatement à un taux qui est fonction du montant versé et de l'âge de l'assuré au moment du versement. En cas de remboursement du versement anticipé, et sur demande de l'assuré, l'administration fiscale rembourse l'impôt prélevé.

          Partage du 2ème pilier en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat

          En principe, en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, le juge ordonne un partage de la prestation de libre passage entre les conjoints ou entre les partenaires (cf. fiche divorce : assurances sociales).

          Mesures spéciales pour les Institutions LPP qui présentent un découvert

          Depuis le 1er janvier 2005, les institutions LPP peuvent prendre des mesures destinées à résorber leurs découverts, qui peuvent avoir des conséquences directes sur les assurés. Elles doivent être expressément prévues dans le règlement de l'Institution. Il s'agit des mesures suivantes:

          • Prélever des cotisations d'assainissement, à fonds perdus, auprès de l'employeur et du salarié;
          • Exiger une cotisation d'assainissement de la part des personnes qui perçoivent des rentes;
          • Réduire le taux d'intérêt de l'avoir LPP jusqu'à 0.5% de moins que le taux minimal (fixé à 1% depuis 2017), ce pour autant que les cotisations d'assainissement ne suffisent pas;
          • Limiter dans le temps les versements anticipés de fonds LPP destinés à l'encouragement de la propriété du logement, et/ou limiter le montant de ces versements.

           

           

          Procédure

          Début et fin de l'assurance

          L'assurance commence à l'entrée en service ou, pour les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, le jour où ils perçoivent une indemnité pour la première fois. Elle prend fin à l'échéance de la prestation pour la vieillesse (décès) ou dès la disparition de l'invalidité, au terme du contrat de travail, lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint ou lorsque le salaire est inférieur au minimum légal.

          Une prolongation de la couverture des risques de décès et d'invalidité est assurée jusqu'à ce que le salarié entre au service d'un nouvel employeur, au maximum pendant les 30 jours qui suivent la fin du contrat de travail (art. 10 LPP).

          L'assuré-e qui cesse d'être assujetti à l'assurance obligatoire peut maintenir de manière facultative sa prévoyance professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse, dans la même mesure que précédemment, soit auprès de la même institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires le permettent, soit auprès de l'institution supplétive. Il ou elle peut également maintenir la prévoyance contre les risques de décès et d'invalidité dans la même mesure que précédemment auprès de l'institution supplétive.

          Recours

          Les litiges entre institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit peuvent être portés devant l'autorité judiciaire du canton, qui fonctionne comme tribunal des assurances.

          Les décisions du tribunal cantonal peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

          Sommaire

          Généralités
            Descriptif
              Procédure
                Recours

                  Généralités

                  La prévoyance professionnelle, en qualité d'assurance sociale, est tout comme l'AVS, l'AI ou l'assurance accidents, régie exclusivement par le droit fédéral. Il convient donc de consulter la fiche fédérale traitant de cette thématique. Comme dans toutes ces matières, le droit cantonal se contente d'organiser les procédures et de spécifier les organes compétents.

                   

                   

                  Descriptif

                  La LPP est obligatoire pour les salarié·es déjà soumis·es à l'AVS et qui perçoivent un revenu annuel d'au moins 22'680 francs. Il s'agit du seuil d'accès à la prévoyance professionnelle obligatoire. 

                  Certains groupes de personnes ne sont pas soumis au régime obligatoire. Il s'agit, entre autres, des indépendant·es, des salarié·es au bénéfice d'un contrat de travail dont la durée n'excède pas trois mois, des membres de la famille d'un exploitant agricole qui travaillent dans l'entreprise de celui-ci ou des personnes qui, au sens de l'AI, ont une incapacité de gain de 70 % au moins.

                  Le cas échéant, ces personnes peuvent contracter à titre facultatif une assurance minimale.

                  En ce qui concerne les personnes indépendantes, le Mémento "Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses" fournit des informations utiles. 

                  La LPP est considérée comme le 2ème pilier et vient compléter les prestations du  1er pilier (AVS/AI).  

                  La LPP prévoit des prestations de vieillesse, d'invalidité ainsi que des prestations en cas de décès. 

                  La fiche fédérale propose un descriptif des différentes prestations citées ci-dessus et donne toutes les informations importantes relatives à la LPP.

                   

                  Procédure

                  Il existe plusieurs caisses de prévoyance professionnelle, enregistrées dans le registre de la prévoyance professionnelle. Dans chaque cas, c'est à l'employeur qu'il incombe de déclarer le ou la travailleur·euse à la caisse auprès de laquelle il est lui-même affilié de façon obligatoire. L'affiliation de l'employeur à une institution de prévoyance enregistrée entraîne l'assurance auprès de cette institution de tous et toutes les salarié·es soumis·es à la loi.

                  Pour chaque question relative à la prévoyance professionnelle, il est nécessaire de consulter les statuts et règlements de la caisse à laquelle nous sommes affiliés ou de la contacter directement.

                  L'autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale est chargée de la surveillance des institutions de prévoyance ayant leur siège dans le canton du Valais.  Cette dernière a notamment pour mission de vérifier la conformité des dispositions réglementaires avec les prescriptions légales (art. 62 LPP) et de s'assurer que la fortune soit employée conformément à sa destination. 

                   

                  Recours

                  La décision prise par une caisse peut généralement faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal puis au Tribunal Fédéral des Assurances à Lucerne.

                  Sommaire

                  Généralités
                    Descriptif
                      Procédure
                        Recours

                          Généralités

                          La prévoyance professionnelle est régie par la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivant et invalidité (LPP). Elle est mise en œuvre de manière décentralisée au travers d’institutions de prévoyance (caisses de pensions).

                           

                          En Suisse, il existe environ 1350 institutions de prévoyance selon l’Office fédéral de la statistique (chiffres 2022).

                           

                          Selon la loi sur les Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (LCP), la caisse de prévoyance professionnelle a pour but d’assurer, dans le cadre de la prévoyance professionnelle, des prestations qui, cumulées avec celles de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (AVS), permettent aux assuré.es et à leurs survivants de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée en cas retraite, d’invalidité et de décès.

                           

                          Chaque employeur.euse qui emploie des personnes salariées soumises à la prévoyance professionnelle obligatoire doit s’affilier à une institution de prévoyance enregistrée. Il incombe aux caisses de compensation AVS de s’assurer que les employeur.euses qui dépendent d’elles sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.

                           

                          Les employeur.euses sont responsables d’informer leurs salarié.es sur leurs droits envers les institutions de prévoyance.

                           

                          Pour plus d’information, voir le memento « obligation de s’affilier à une institution de prévoyance ».

                           

                          Les institutions de prévoyance qui ont leur siège dans le Canton de Vaud sont surveillées par l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale.

                           

                          Dans le canton de Vaud, les contestations en matière de prévoyance professionnelle sont de la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.

                           

                          Se référer à la fiche fédérale pour plus de renseignements.

                          Descriptif

                          Les institutions de prévoyance de droit public dans le Canton de Vaud

                          Trois institutions de prévoyance de droit public ont leur siège dans le canton de Vaud. Il s’agit de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud, de la Caisse intercommunale de pensions et de la Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne.

                          • La Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (CPEV) est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle est régie par la loi sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud du 18 juin 2013 ainsi que par les règlements adoptés par le Conseil d’administration.

                          La CPEV est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle. Elle assure toutes les personnes soumises à la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD) et celles à qui l’Etat de Vaud ou un employeur affilié versent un salaire si elles remplissent les autres conditions prévues.

                          Les employeurs suivants sont affiliés à la CPEV (liste non exhaustive) : Université de Lausanne, Policlinique médicale universitaire, AVASAD, Office de l’Assurance invalidité pour le Canton de Vaud, Caisse cantonale vaudoise de compensation, Fondation pour l’enseignement de la musique, les hautes écoles vaudoises, Plateforme 10.

                          Le Canton de Vaud a prévu des règles particulières pour certaines catégories de personnel, en particulier pour les stagiaires, les médecins assistants, les assistants à l’Université de Lausanne ou à la Haute école pédagogique ou dans une Haute école cantonale vaudoise de type HES, les médecins-cadres, le personnel des Hautes écoles cantonales vaudoises de type HES et de la Haute école pédagogique engagé sur des fonds extérieurs à l’Etat, ainsi que les bûcherons-tâcherons (loi sur la prévoyance professionnelle de certaines catégories de personnel du 12 septembre 1984, LLPP).

                          • La Caisse intercommunale de pension (CIP) est une institution de droit public dotée de la personnalité juridique. La CIP est régie par les Statuts du 13 juin 2013 ainsi que par les règlements adoptés sur le Conseil d'administration.

                          La CIP est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle. Elle assure le personnel des employeurs qui lui sont affiliés pour autant que les conditions prévues par le règlement de prévoyance soient remplies (env. 150 communes vaudoises et autant d'employeurs du domaine parapublic, la liste des employeurs est publiée dans le rapport annuel).

                          • La Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne (CPCL) est une institution de droit public possédant la personnalité morale. Elle est régie par les Statuts du 27 novembre 2012 ainsi que par les règlements adoptés par le Conseil d’administration.

                          La CPCL est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle. Elle assure le personnel de la Ville de Lausanne et d‘autres employeurs affiliés, notamment du conservatoire de Lausanne et des Transports publics de la région lausannoise (liste des employeurs affiliés publiée sur internet).

                          Les régimes de prévoyance particuliers

                          Les membres du Conseil d’Etat ainsi que les juges cantonaux qui étaient déjà en fonction le 1er janvier 2008 bénéficient d’un régime de prévoyance particulier.

                          Procédure

                          L’employeur a l’obligation d’affilier les personnes qu’il emploie à l’institution de prévoyance LPP auprès de laquelle il est affilié, ainsi que le devoir de les informer sur cette caisse. Les organes de prévoyance LPP ont quant à eux l’obligation de répondre aux questions des personnes affiliées chez eux.

                          Recours

                          Les décisions rendues par les offices de prévoyance LPP peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des assurances du Tribunal cantonal dans les 30 jours qui suivent leurs notifications.

                          Dans un second temps, un recours est possible auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification du recours du Tribunal Cantonal.

                          Sommaire

                          Généralités
                            Descriptif

                              Généralités

                              La prévoyance professionnelle, en qualité d'assurance sociale, est régie exclusivement par le droit fédéral. Le droit cantonal se contente d'organiser les procédures et de spécifier les organes compétents à l'échelon cantonal. Il est donc vivement recommandé de se référer à la fiche fédérale. Des explications complémentaires peuvent aussi être obtenues sur le site de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), dans sa rubrique prévoyance professionnelle.

                              Descriptif

                              Autorités compétentes et procédure

                              Il existe plusieurs institutions de prévoyance professionnelle. Dans chaque cas, c'est à l'employeur qu'il incombe de déclarer le travailleur à l'institution auprès de laquelle il est lui-même affilié de façon obligatoire.

                              Pour chaque question relative à la prévoyance professionnelle, on consultera donc avec profit le règlement de l'institution en question. Les règlements sont différents pour chaque institution de prévoyance, celle-ci pouvant offrir des prestations plus au moins avantageuses, en sus du minimum légal. L'institution de prévoyance a l'obligation de renseigner les assurés. Pour toute question relative à sa situation personnelle, l'assuré doit s'adresser au gérant ou au conseil de l'institution de prévoyance. A défaut, l'assuré peut s'adresser à l'autorité cantonale de surveillance des fondations ASF (voir l'adresse ci-dessous).

                              S'agissant de la procédure applicable en matière de prévoyance professionnelle, les principes généraux valant en matière d'assurances sociales trouvent ici application : la décision sur opposition prise par une institution de prévoyance peut être déférée auprès de la Chambre des assurances du Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral des assurances à Lucerne.

                              Conseils pratiques

                              Lors d'un changement d'employeur ou d'employeuse, il est nécessaire d'indiquer clairement à l'ancienne institution de prévoyance où doit être versée la prestation de libre passage.
                              En cas de cessation de l'activité lucrative, il est recommandé de bien réfléchir aux diverses possibilités offertes par la loi. En effet, si la cessation d'activité lucrative ne s'avère que temporaire, il est préférable de disposer déjà d'un avoir vieillesse. Le versement en espèces est, dans ce cas, désavantageux, contrairement au dépôt de l'avoir auprès d'une institution reconnue ou la constitution d'une police de libre passage.
                              Il est également recommandé de bien se renseigner avant d'utiliser sa prestation de libre passage pour l'acquisition de son propre logement.

                              Procédure

                              Recours

                              Sommaire

                              Généralités
                                Descriptif
                                  Procédure
                                    Recours

                                      Généralités

                                      La prévoyance professionnelle, ou deuxième pilier, est réglée par le droit fédéral. Il convient donc de se référer à la fiche fédérale.

                                      Descriptif

                                      Comme la loi fédérale ne fait que poser les principes de base du deuxième pilier, il est indispensable de compléter l'information en consultant le règlement ou les statuts de la caisse de prévoyance concernée.

                                      Procédure

                                      L'employeur informe les membres de son personnel de la caisse à laquelle ils sont affiliés. L'institution de prévoyance a l'obligation légale de renseigner les personnes assurées.

                                      En cas de changement d'employeur, il faut indiquer à l'ancienne institution de prévoyance où devra être versée la prestation de libre-passage. S'il n'y a pas de nouvelle institution de prévoyance (par exemple en cas de réduction de temps de travail ayant pour conséquence la fin de l'obligation d'être assuré, ou en cas de chômage et que les prestations n'atteignent pas le minimum LPP), le libre-passage sera versé sur un compte de libre passage que la personne assurée doit ouvrir à cet effet, soit auprès d'une banque, soit auprès d'une institution de libre passage dite indépendante (c'est-à-dire qui n'est pas rattachée à une banque).

                                      La personne assurée peut demander à toucher en espèces sa prestation de sortie dans les cas suivants :

                                      • la personne assurée quitte définitivement la Suisse;
                                      • la personne assurée se met à son compte et n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire;
                                      • le montant de la prestation de libre passage est inférieur au montant annuel des cotisations de la personne assurée.

                                      En sus de pièces justificatives, l'accord écrit de la conjointe/du conjoint ou de la/du partenaire enregistré est nécessaire avant tout versement en espèces de la prestation de libre passage.

                                      La reprise d'un autre emploi permet de faire procéder au transfert de l'ensemble des avoirs sur le compte de la nouvelle institution de prévoyance professionnelle.

                                      Recours

                                      Les litiges survenant entre les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit peuvent être portés devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice.

                                      Sommaire

                                      Généralités
                                        Descriptif
                                          Recours

                                            Généralités

                                            Se référer à la fiche fédérale

                                            La prévoyance professionnelle, en qualité d'assurance sociale, est régie exclusivement par le droit fédéral. Le droit cantonal se contente d'organiser les procédures et de spécifier les organes compétents à l'échelon cantonal. Il est donc vivement recommandé de se référer à la fiche fédérale. Des explications complémentaires peuvent aussi être obtenues sur le site de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), dans sa rubrique prévoyance professionnelle.

                                            Descriptif

                                            Il existe plusieurs institutions de prévoyance professionnelle. Dans chaque cas, c'est à l'employeur/euse qu'il incombe de déclarer le travailleur ou la travailleuse à l'institution auprès de laquelle il/elle est lui-même affilié-e de façon obligatoire (art. 11 LPP).
                                            Pour chaque question relative à la prévoyance professionnelle, on consultera donc avec profit le règlement de l'institution en question. Les règlements sont différents pour chaque institution de prévoyance, celle-ci pouvant offrir des prestations plus au moins avantageuses, en sus du minimum légal. L'institution de prévoyance a l'obligation de renseigner les assuré-e-s. Pour toute question relative à sa situation personnelle, l'assuré-e doit s'adresser au gérant ou au conseil de l'institution de prévoyance. A défaut, celui ou celle-ci peut s'adresser l'autorité cantonale de surveillance des fondations.
                                            Lors de chaque changement d'employeur/euse, il est important de vérifier que la prestation de libre passage suive l'employé-e. En cas de doute, il faut demander des attestations à l'institution de prévoyance.

                                            Taxation

                                            Pour l'impôt cantonal, les versements de capitaux provenant de la prévoyance sont imposés séparément des autres revenus; le taux de l'impôt annuel entier correspond au quart des taux prévus selon les barèmes ordinaires. Le taux de l'impôt de base ne peut toutefois être inférieur à 2,5%. Aucune déduction générale ou sociale ni aucune réduction supplémentaire du taux (splitting) n'est accordée (art. 42 LCdir).

                                            Pour l'impôt fédéral direct, le taux de l'impôt annuel entier correspond au cinquième des taux prévus selon les barèmes ordinaires.

                                            Sont imposées selon ce principe les prestations en capital provenant:

                                            • d'institutions de prévoyance professionnelle (2e pilier);
                                            • de formes reconnues de la prévoyance individuelle liée (3e pilier A);
                                            • de l'assurance militaire;
                                            • d'autres assurances sociales et des compagnies d'assurances privées en cas de décès, dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé;
                                            • d'allocations uniques versées aux veuves par une caisse de compensation en lieu et place d'une rente AVS.

                                            Les prestations en capital provenant des institutions de prévoyance professionnelle (2e pilier) sont imposables à 100%.

                                            Les prestations en capital versées durant la même période fiscale font l'objet d'une seule taxation.

                                            Conseils pratiques

                                            Lors d'un changement d'employeur ou d'employeuse, il est nécessaire d'indiquer clairement à l'ancienne institution de prévoyance où doit être versée la prestation de libre passage.
                                            Il est également recommandé de bien se renseigner avant d'utiliser sa prestation de libre passage pour l'acquisition de son propre logement.

                                            Procédure

                                            Recours

                                            Les litiges entre institutions de prévoyance, employeurs/euses et ayants droit sont portés devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal (art. 73 LPP et 47 OJN).

                                            Les décisions de l’autorité de surveillance peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral (74 LPP). 

                                            Sommaire

                                            Généralités
                                              Descriptif
                                                Procédure
                                                  Recours

                                                    Généralités

                                                    Depuis 1985, la prévoyance professionnelle (PP) est obligatoire en Suisse pour les salarié-e-s. Appelée aussi le deuxième pilier, elle s'ajoute au premier pilier, formé par l'AVS. Si le premier pilier permet d'assurer un minimum vital à toute la population, le deuxième vise à créer une prévoyance qui assure une retraite correspondant à un certain pourcentage de salaire, et donc à maintenir un certain niveau de vie.

                                                    La prévoyance professionnelle, en qualité d'assurance sociale, est régie exclusivement par le droit fédéral : se référer à la fiche fédérale.

                                                    La législation cantonale se limite à poser diverses règles d'exécution et à désigner l'autorité de surveillance pour les institutions de prévoyance qui ont leur siège sur le territoire du canton.

                                                    Descriptif

                                                    Se référer à la fiche fédérale correspondante.

                                                    Procédure

                                                    Il existe plusieurs caisses de prévoyance professionnelle, enregistrées dans le registre de la prévoyance professionnelle. Dans chaque cas, c'est à l'employeur qu'il incombe de déclarer le travailleur à la caisse auprès de laquelle il est lui-même affilié de façon obligatoire. L'affiliation de l'employeur à une institution de prévoyance enregistrée entraîne l'assurance auprès de cette institution de tous les salariés soumis à la loi.

                                                    La surveillance des institutions de prévoyance et des institutions servant dans le canton de Fribourg à la prévoyance est assurée par l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations.

                                                    Recours

                                                    Se référer à la fiche fédérale correspondante.

                                                    Sources :

                                                    Responsable rédaction: ARTIAS


                                                    Sources:



                                                    • OFAS, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 162 du 30 novembre 2023, pour les implications de la réforme AVS 21 sur la prévoyance professionnelle.

                                                    • OFAS: La prévoyance vieillesse suisse, l'essentiel expliqué simplement, Berne, 2024.

                                                    • OFAS, sens et but de la prévoyance professionnelle.

                                                    • OFAS, Bulletin de la prévoyance professionnelle no. 155 (12 mai 2021), chap. 1057: questions-réponses sur les nouvelles obligations d'annoncer incombant aux institutions de prévoyance (...).

                                                    • Guide des droits et devoirs du chômeurs d'après la loi fédérale et la loi cantonale genevoise, version 2022, chap. 3.5 Deuxième pilier (LPP).

                                                    • Mélanie Sauvain: Assurances sociales: ce qui va changer en 2021, in: CHSS, no.4 / décembre 2020.


                                                     

                                                    Sources :

                                                    • Site internet de l'office fédéral des assurances sociales (OFAS)

                                                    • Site internet de l'AS-So


                                                    Responsable rédaction: HESTS Valais

                                                    Sources :

                                                    Base législative vaudoise Recueil systématique de droit fédéral

                                                    Sources :

                                                    Service de l'action sociale

                                                    Sources :

                                                    Législation citée

                                                    Sources :

                                                    Autorité de surveillance LPP et des institutions de Suisse occidentale

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