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Prescription des créances

Famille et vie privée > Dettes > Prescription des créances
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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) art. 127 à 142 (CO) (RS 220)

Lois et Règlements

Loi d'application du code de procédure civile suisse (LACPC)

Lois et Règlements

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Lois et Règlements

Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

Lois et Règlements

Code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 (RS 272) Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010  ( RSN 161.1)
Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations), du 30 mars 1911 (RS 220)

Lois et Règlements

Loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) E 2 05 Loi d’application du Code civil suisse (LaCC) E 1 05
Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations), du 30 mars 1911 (RS 220)

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Actualisée le :06.02.2024
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Sommaire Généralités Descriptif Procédure Recours

Sommaire

Généralités
    Descriptif
      Procédure
        Recours

          Généralités

          Définition

          Lorsque trop de temps s’écoule entre la naissance d’une créance et la demande de son règlement, il devient difficile de prouver pour quelle raison la somme est due et si des paiements avaient déjà été effectués. Pour des raisons de sécurité du droit, le débiteur doit pouvoir refuser de payer sa dette, c’est à cela que sert la prescription. Du côté du créancier, elle l’incite à exiger le paiement de cette somme dans un délai raisonnable. Relevons ici, avec Blaise Carron et Niels Favre[1], que dans l’ordre juridique suisse « une créance est [en principe] éternelle [et] ne s’éteint pas en raison du temps ». Passé le délai de prescription, la créance subsiste, mais n’est plus protégée par le droit.

          Il appartient au débiteur de faire valoir, notamment en justice, l’exception de la prescription. S’il omet de le faire, le juge ne l’invoquera pas d’office et il devra payer la créance. S’il paye sans savoir que sa dette était prescrite, il ne pourra pas non plus en demander le remboursement.

          La règle veut que toutes les créances se prescrivent. Il existe quelques exceptions, comme les créances garanties par gage immobilier (art. 807 du Code civil, CC), certaines créances des enfants contre leurs parents, tant qu’ils vivent avec eux (art. 334 et 334bis CC) et la créance des héritiers en partage de l’héritage (art. 604 al. 1 CC).

          Il faut ajouter qu’en plus des règles générales sur la prescription qui se trouvent aux articles 127 et suivants du Code des obligations (CO), il existe encore beaucoup de délais de prescription différents dans le Code civil, le Code des obligations et d’autres lois spéciales, de droit public et de droit privé. C’est la nature de la créance qui détermine quelle règle de prescription s’applique. Seules les règles les plus générales sont abordées dans cette fiche.

           

          [1] La révision de la prescription dans la partie générale du Code des obligations : ce qui change et ce qui reste, et la transition entre les deux..., in : Le nouveau droit de la prescription, François Bohnet et Anne-Sylvie Dupont (cité dans les sources), p.6

          Distinction entre prescription et péremption

          La péremption signifie l’extinction d’un droit. Le droit cesse d’exister en raison de l’écoulement du temps. Contrairement à la prescription, le juge la constate d’office. Même si, la plupart du temps, les créances sont soumises à la prescription, il existe évidemment des exceptions, notamment en matière de cotisations AVS (art. 16 al. 1 LAVS) et de dommages au sens de la loi sur la responsabilité en matière nucléaire (art. 5 al. 1 LRCN) et selon la loi sur la responsabilité du fait des produits (art. 10 LRFP).

          Dans cette fiche, il sera uniquement question de la prescription.

          Nouveau droit de la prescription[1]

          Le nouveau droit de la prescription est entré en vigueur au 1er janvier 2020. La révision est le résultat d’un long processus, lancée par une motion en 2008, qui demandait, entre autres, au Conseil fédéral d’allonger les délais de prescription pour qu’une action en dommages-intérêts puisse être introduite même lorsqu'un dommage se produit de manière différée, après un long laps de temps. En effet, la prescription de 10 ans à partir du jour où le fait dommageable s’est produit, qui avait cours dans l’ancien droit, ne permettait pas à la personne lésée d’obtenir réparation lorsque le dommage survenait de nombreuses années après que le fait dommageable qui l'avait causé se soit produit. Un exemple typique est la situation de travailleurs exposés à l’amiante, qui tombent malades bien après la période d’exposition, lorsque l’action en dommages-intérêts est prescrite depuis longtemps.

          En 2011, le Conseil fédéral a mis un avant-projet de révision du droit de la prescription en consultation, dont les ambitions ont été revues à la baisse après les résultats de la consultation. Une réforme de certaines dispositions, en particulier un allongement de la durée de prescription en matière de dommages-intérêts en matière de responsabilité civile et d’enrichissement illégitime et l’introduction d’un nouveau délai de 20 ans en cas de mort d’homme ou de lésions corporelles résultant d’une faute contractuelle, est ressorti des débats parlementaires (pour les modifications dans les détails, voir plus loin au chapitre Descriptif).

          Un problème de taille reste toutefois non résolu par la révision : il a été posé par le jugement de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) du 11 mars 2014 dans l’affaire Howald Moor c. Suisse. Saisie d’une plainte par les héritiers d’un travailleur exposé à l’amiante, la Cour EDH a estimé que les règles de prescriptions violaient le droit à un procès équitable (art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme). En effet, l’action en dommages-intérêts était prescrite bien avant que la maladie professionnelle ne se soit déclarée, il n’y avait par conséquent aucune possibilité pour les victimes de l’exposition à l’amiante de porter leur affaire devant un tribunal. La Cour EDH a estimé dans son jugement que « dans les cas où il est scientifiquement prouvé qu’une personne est dans l’impossibilité de savoir qu’elle souffre d’une certaine maladie, cette circonstance devrait être prise en compte pour le calcul du délai de prescription ou de péremption »[2]. En 2024, dans l'affaire Jann-Zwicker et Jann c. Suisse, la Cour EDH arrive une fois encore à la même conclusion, soit à une violation du droit à un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH). Dans cette affaire, concernant également une exposition à l’amiante, le Tribunal fédéral avait jugé que l'action civile était prescrite, les nouveaux délais de prescription pour homicide ou infliction d’un dommage corporel ne s’appliquant pas au cas d'espèce[3]. Comme le relatent Pascal Pichonnaz et Franz Werro, « le Parlement a fini par ne pas prendre en compte cette jurisprudence dans le nouveau droit de la prescription pour créer à la place un fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante » (op.cit., p.6).

           

          [1] Ce paragraphe s’inspire de : Le nouveau droit de la prescription : quelques aspects saillants de la réforme, Pascal Pichonnaz et Franz Werro, in : Le nouveau droit de la prescription, colloque du droit de la responsabilité civile (cité dans les sources), p.2 ss

          [2] Voir le communiqué de presse de la CEDH : https://www.humanrights.ch/cms/upload/pdf/140324_CrEDH_Howald_Moor_Suisse.pdf

          [3] Voir le communiqué de presse de la CEDH : https://hudoc.echr.coe.intpp/Jann-ZwickeretJannc.Suisse/prescriptiondelaction/amiante.pdf

           

          Descriptif

          Délais de prescription

          Les délais sont de durée différente selon le type de créance ou d'action: nous signalons ci-dessous les délais pour les créances (ou les actions) les plus usuelles.

          Délai général: 10 ans (art. 127 CO)

          Le Code des obligations pose une règle générale (art. 127 CO), selon laquelle toutes les créances se prescrivent par dix ans, sauf disposition contraire du droit civil fédéral. En fait, les exceptions prévoyant des délais de prescription plus courts sont légion.

          Délai de 5 ans (art. 128 CO)

          Se prescrivent par cinq ans :

          • les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques (par exemple : rentes, dividendes d’actions, redevance annuelle pour une licence) ;
          • les actions pour fournitures de vivres, pensions alimentaires et dépenses d’auberge ;
          • les actions des artisans, pour leur travail ; des marchands en détail, pour leurs fournitures ; des médecins et autres gens de l’art, pour leurs soins ; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels ; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.

          Délai relatif de 3 ans et délai absolu de 20 ans en cas de mort ou de lésions corporelles (art. 128a et art. 60 al. 1bis CO)

          Ce nouvel alinéa a été introduit par la révision du droit de la prescription entrée en vigueur au 1er janvier 2020. Il concerne les cas de mort d’homme ou de lésions corporelles résultant d’une faute contractuelle et s’articule en deux temps. L’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

          Le but de cette disposition était de résoudre la question des dommages différés, c’est-à-dire des dommages qui surviennent bien après que le fait dommageable ne se soit produit, comme les cas de cancers à cause de l’exposition à l’amiante. Avec plusieurs autres auteurs, Blaise Carron et Niels Favre (op.cit., p.21) ne sont pas certains que ce nouveau délai absolu permette de garantir le droit à un procès équitable des victimes de ce type de dommages, comme le demande la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Moor c. Suisse (voir à ce sujet les derniers paragraphes du chapitre Généralités de la présente fiche).

          Des délais similaires sont appliqués pour l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale en cas de responsabilité qui résulte d’un acte illicite (art. 60 al. 1bis CO). Dans ces situations, si le fait dommageable résulte d’un acte pénalement punissable et si le délai de prescription de l’action pénale est plus long, le délai de l’action civile est prolongé (art. 60 al. 2 CO).

          Notons que sous l’ancien droit, les actions en réclamation de dommages-intérêts ou en paiement d’une somme à titre de réparation morale à la suite d'une faute contractuelle se prescrivaient par 10 ans. Si la responsabilité résultait d’un acte illicite, il y avait un délai relatif d’une année et un délai absolu de 10 ans.

          Délai relatif de 3 ans et délai absolu de 10 ans (art. 60 al. 1 CO, art. 67 CO)

          En cas de responsabilité pour cause d’un acte illicite sans préjudice corporel, la prescription des actions en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale s’articule aussi en deux temps. Elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. Par rapport à l’ancien droit, le délai dit « relatif » a été allongé d'un an à trois ans. Dans ces situations également, si le fait dommageable résulte d’un acte pénalement punissable et que le délai de prescription de l’action pénale est plus long, le délai de l’action civile est prolongé (art. 60 al. 2 CO).

          En cas d’enrichissement illégitime, le délai relatif a été allongé à trois ans. Le délai absolu reste à 10 ans (art. 67 CO).

          Autres délais

          • Le délai pour les actions en dommages-intérêts ou en réparation d’un tort moral en matière de circulation routière se prescrivait par deux ans sous l’ancien droit. Depuis le 1er janvier 2020, il se prescrit conformément aux dispositions du Code des obligations sur les actes illicites (art. 83 LCR, qui renvoie à l’art. 60 CO).
          • Un délai de deux ans pour actionner le vendeur en garantie pour les défauts (art. 210 al. 1 CO); l'action se prescrit par cinq ans concernant les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier (art. 210 al. 2 CO).
          • Un délai de vingt ans pour la prescription d’un acte de défaut de biens (au sujet des actes de défaut de biens, voir la fiche : Poursuite pour dettes et faillite personnelle).

          Ces divers délais de prescription indiquent combien de temps il convient de garder les preuves de ce qui a été payé (récépissés postaux par exemple) ou de ce qui est dû, ceci dans les cas "normaux"; si le délai de prescription est suspendu ou interrompu, il faut en tenir compte.

          Début du délai de prescription

          Le Code des obligations précise (art. 130 CO) que la prescription court dès que la créance est devenue exigible. Quand une créance devient-elle exigible ? Si rien n'est prévu dans la loi, par contrat ou par l'usage, une créance est exigible immédiatement (art. 75 CO). Pour les créances les plus usuelles, le début du délai de prescription est déterminé comme suit:

          • pour les ventes et contrats d'entreprise (réparations d'appareils ménagers, travaux de peinture, par exemple), le prix est dû dès que la chose ou l'ouvrage est livré(e) (art. 231 et 372 CO). C'est donc la date de la livraison qui marque le début de la prescription, sauf si la facture stipule "payable à 30 jours". Dans ce cas, la prescription débute 30 jours après la date de la facture ;
          • la prescription pour les prêts commence au jour stipulé par le contrat pour le remboursement. Si l'emprunteur s'est engagé à rembourser le prêt par mensualités, chaque tranche se prescrit séparément, dès la date où elle est exigible selon le contrat. Si aucune date ou aucun délai d'avertissement ne sont stipulés pour le remboursement et qu’aucune clause du contrat n’oblige l’emprunteur à rembourser à première réquisition, l'emprunteur doit rembourser le prêt dans les 6 semaines depuis la première réclamation du prêteur, réclamation qui peut intervenir en tout temps (art. 318 CO). La prescription court dans ce cas dès la fin d'un délai de 6 semaines après la remise du prêt (art. 130 al. 2 CO) ;
          • pour les contrats de mandats (médecins, avocats, architectes, etc.), c'est la date de la facture qui est déterminante pour le début de la prescription ;
          • pour les dommages-intérêts et pour le remboursement de ce qui a été payé indûment, la prescription, qui a été allongée à trois ans, ne commence à courir que lorsque la personne est en mesure de chiffrer son dommage. Cependant, cette clarification des faits doit être réalisée dans un délai de 10 ans, respectivement de 20 ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. En cas d’enrichissement illégitime, le délai absolu court à partir de la naissance du droit.

          Pour le calcul du délai, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté (art. 132 CO). On compte ensuite les mois ou les années jusqu'au jour qui porte la même date. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 78 al. 1 CO). La prescription n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé.

          Suspension de la prescription

          La prescription est suspendue dans les cas énumérés par le Code des obligations (art. 134 CO), notamment à cause de la nature des relations entre créancier et débiteur. Dans les situations suivantes, énumérées de manière exhaustive dans la loi, la prescription ne court pas ou est suspendue si elle avait commencé à courir:

          • à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, tant que dure l'autorité parentale ;
          • à l’égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d’inaptitude (curatelle), pendant la durée de validité du mandat ;
          • à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage ;
          • à l’égard des créances des partenaires enregistrés l’un contre l’autre, pendant le partenariat ;
          • à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail ;
          • tant que le débiteur est usufruitier de la créance ;
          • tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal ;
          • à l’égard des créances et des dettes de la succession, pendant l’inventaire ;
          • pendant les discussions en vue d’une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution du litige, si les parties en sont convenues par écrit.

          La prescription commence à courir, ou reprend son cours (dans ce cas le temps déjà écoulé avant la suspension est porté en compte et réduit d'autant la durée du délai), dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent. Des dispositions spéciales existent en matière de poursuites pour dettes et de faillites.

          Le nouveau droit de la prescription a modifié et élargi la liste initiale. En particulier, le fait de ne pas pouvoir faire valoir sa créance devant un tribunal suisse n'est plus un motif de suspension : la suspension n'est accordée que si le créancier n’a accès à aucun tribunal, suisse ou étranger, ceci pour des raisons objectives. Les nouveaux motifs de suspension concernent les dettes de la succession pendant l’inventaire et les tentatives de règlement extrajudiciaire. 

          Interruption de la prescription

          La prescription est interrompue (art. 135 CO), c'est à dire recommence à zéro, lorsque:

          • le débiteur reconnaît la dette auprès du créancier par divers actes: paiement d'acomptes ou d'intérêts, fourniture d'une caution, demande d'un délai de paiement ou d'un rabais, promesse de payer, etc. Toutefois, si le débiteur fait une simple demande de renseignement, ce n'est pas suffisant pour interrompre la prescription ;
          • le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.

          Il existe une pratique utilisée par certains créanciers qui consiste à envoyer une réquisition de poursuites et à la retirer en même temps, à seule fin d’interrompre la prescription. Actuellement, la question de savoir si cette pratique des poursuites silencieuses interrompt valablement la prescription n’est pas tranchée. Ce qui pose notamment problème dans ce cas de figure, c’est que le débiteur ne reçoit pas de commandement de payer et n’est donc pas informé de l’interruption de la prescription. La même question se pose en cas de requête de conciliation aussitôt retirée.

          La durée du nouveau délai est en principe identique à celle du délai interrompu. Toutefois, si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans (art. 137 al. 2 CO).

          Renonciation à soulever l'exception de prescription

          Il est aussi possible, à certaines conditions, de renoncer à soulever l'exception de prescription (art. 141 CO). Le nouveau droit de la prescription a ajouté quelques limitations. La renonciation doit dorénavant se faire par écrit et doit à chaque fois être limitée à dix ans au plus. En outre, en ce qui concerne les conditions générales, seul son utilisateur peut renoncer dans celles-ci à soulever l’exception de prescription.

          La renonciation à soulever l'exception de prescription prolonge le délai de la prescription de la durée de la renonciation.

          Cas dans lesquels la prescription est sans effet

          La prescription n'a pas d'effet dans les cas ci-dessous:

          • une créance prescrite peut être exigée dans le cas où le débiteur réclame lui-même à son créancier le paiement d'une autre créance; ils sont tous deux à la fois débiteur et créancier. Les deux créances seront compensées (soustraites l'une de l'autre), pour autant que la deuxième ait existé avant que la première ne soit prescrite (art. 120 al. 3 CO ) ;
          • si le créancier a perdu son droit de réclamer la créance à cause de l'attitude du débiteur qui a eu pour conséquence que le créancier n'a pas fait valoir son dû pendant le délai de prescription (par exemple, le débiteur a informé le créancier qu'il était sans moyens financiers, mais que sa situation devait s'améliorer). Ce serait alors un abus de droit (art. 2 CC) d'invoquer la prescription pour refuser de payer.

          Transition entre l'ancien et le nouveau droit

          L’ancien et le nouveau droit s’articulent de cette façon (art. 49 Titre final du Code civil):

          • Lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas encore échue en vertu de l’ancien droit ;
          • Lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus courts que l’ancien droit, l’ancien droit s’applique ;
          • L’entrée en vigueur du nouveau droit est sans effets sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n’en dispose autrement ;
          • Au surplus, la prescription est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur.

           

          Procédure

          La procédure est déterminée par le domaine dans lequel la prescription est invoquée.

          Recours

          La procédure est déterminée par le domaine dans lequel la prescription est invoquée.

          Sommaire

          Généralités
            Descriptif
              Procédure
                Recours

                  Généralités

                  Le nouveau droit de la prescription est entré en vigueur le 1er janvier 2020.

                   

                  La prescription en matière de créances est entièrement réglée par le code des obligations (CO), notamment quant à sa durée et à sa suspension. Il convient donc, dans un premier temps, de se référer à la fiche fédérale correspondante. 

                   

                  On rappellera seulement que le créancier peut, par certains actes (par exemple: requête en conciliation, mise en poursuites), interrompre un délai de prescription, action qui entraînera la naissance d'un nouveau délai, égal en durée au précédent.

                  Descriptif

                  Se référer à la fiche fédérale correspondante qui présente de façon détaillée les différents délais de préscription qui existent ainsi que des informations quant au nouveau droit de la prescription.

                  Procédure

                  Tant que la créance n'est pas prescrite, le créancier a la possibilité d'engager une procédure de poursuite contre son débiteur. L'avantage d'engager une telle procédure est qu'elle permet d'interrompre la prescription. Ainsi, un nouveau délai, égal au précédent, commencera à courir.

                   

                  A ce sujet, il est utile de se référer aux fiches fédérales et cantonales intitulées Poursuite pour dettes. De plus, le site internet de la Confédération (cliquer: ici) met à disposition les formulaires qui concernent les poursuites et faillites.

                   

                  Sur le site internet du Service des poursuites et faillites du canton du Valais, les contacts de tous les offices de poursuites valaisans sont présentés. En effet, la compétence de l'office n'est pas déterminée par l'adresse du domicile du créancier. Pour plus d'informations concernant la réquisition de poursuite, vous pouvez consulter le portail des poursuites en cliquant: ici.

                   

                  En revanche, lorsque le délai de prescription est acquis, il n'est plus possible d'intenter une action pour obtenir le paiement de la dette, même si formellement elle existe encore.

                  Recours

                  Se référer aux autorités compétentes

                  Sommaire

                  Généralités

                    Généralités

                    Se référer à la fiche fédérale correspondante, et aux fiches :

                    • fédérale et cantonale sur la poursuite pour dettes.

                    Descriptif

                    Procédure

                    Recours

                    Sommaire

                    Généralités
                      Procédure

                        Généralités

                        La prescription est réglée par le droit fédéral. Il convient de se référer à la fiche fédérale.

                        A noter que la fiche ne traite que de la prescription en droit privé. Il existe cependant d'autres prescriptions en droit public.

                        Descriptif

                        Procédure

                        Si la manière d’entamer des poursuites est réglée par le droit fédéral, en revanche, la façon d’introduire un procès ou d’opérer une citation en conciliation est du ressort du droit cantonal. Il convient dès lors de se se référer aux fiches fédérale et cantonale sur la poursuite pour dettes.

                         

                        La procédure civile, qui indique quel est le tribunal compétent en fonction de la nature de l’affaire et du montant litigieux, est réglée par le droit fédéral (CPC). Se référer aux fiches fédérale  et cantonale relative à la procédure civile.

                        Les litiges relevant du droit civil sont généralement de la compétence du Tribunal civil, ou, pour les cas relevant du contrat de travail du Tribunal des prud’hommes, ou encore, en matière de droit du bail, du Tribunal des baux et loyers. Avant que ces juridictions ne soient saisies, le litige est porté devant l’autorité de conciliation compétente.

                        Recours

                        Sommaire

                        Généralités
                          Descriptif
                            Procédure
                              Recours

                                Généralités

                                Le titulaire d'une créance (créancier) dispose de la faculté de faire valoir son droit en justice, si son débiteur ne remplit pas ses obligations. Avec l'écoulement du temps, cette faculté disparaît, même si la créance demeure. Il y a alors prescription et le débiteur peut de ce fait refuser d'exécuter sa prestation en invoquant ce moyen.

                                 

                                La prescription est entièrement réglée par le droit fédéral. Celui-ci règle complètement les questions suivantes: la durée des différents délais de prescription, le point de départ de la prescription, la suspension ou l'interruption des délais. Il convient donc de se référer à la fiche fédérale.

                                 

                                Afin d'éviter de se voir opposer la prescription, un créancier dispose de différents moyens, tels que mettre son débiteur aux poursuites ou agir en justice.

                                 

                                Dans la présente fiche, il ne sera question que de l'action en justice. La procédure en matière de poursuites est traitée par la fiche Poursuite pour dettes.

                                La présente fiche ne traite que de la prescription des créances de droit privé. Il existe cependant d'autres prescriptions en matière de droit public.

                                Descriptif

                                Se référer à la fiche fédérale correspondante.

                                Procédure

                                La procédure civile est réglée par le Code de procédure civile (CPC). Les autorités judiciaires compétentes dans le canton de Neuchâtel sont désignées par la Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN). 

                                • La procédure s'ouvre par une requête en conciliation déposée devant la Chambre de Conciliation du Tribunal Régional.
                                • Si la tentative de conciliation échoue, la cause est portée devant le Tribunal civil du Tribunal Régional.
                                • On peut faire appel contre le jugement rendu par le Tribunal civil auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal.

                                Lorsque le créancier accomplit l'un des actes précités, le délai de prescription s'interrompt. Le temps écoulé est annulé et un nouveau délai commence à courir (art. 135 ss CO).

                                Recours

                                Se référer aux autorités compétentes

                                Sommaire

                                Généralités
                                  Descriptif
                                    Procédure
                                      Recours

                                        Généralités

                                        La prescription est réglée par le droit fédéral. Il convient de se référer à la fiche fédérale.

                                        A noter que la fiche traite essentiellement de la prescription en droit privé.

                                        Descriptif

                                        Aux termes du droit fédéral la prescription est notamment interrompue lorsque la personne créancière envoie un commandement de payer, qui doit être posté au plus tard le dernier jour de la prescription, ou entreprend une action judiciaire visant à faire reconnaître sa créance.

                                        Ainsi, le dépôt d'une demande en justice interrompt le délai de prescription. Exemple: le cas d'une victime d'un accident de voiture dont la personne responsable est assurée auprès d'une assurance RC qui devra l'indemniser. L'atteinte peut être telle que son dommage est encore difficile à évaluer après plusieurs années. Ce peut être le cas si son état de santé ne s'est pas stabilisé et que des soins peuvent encore l'améliorer: on ignore alors si et dans quelle mesure elle sera invalide et quelle sera sa perte de gain à l'avenir. Il se peut aussi qu'il existe une incertitude sur la durée du délai de prescription. Aussi, pour éviter que la créance en indemnisation soit prescrite, la victime devra faire notifier aux responsables de l'accident et à l'assurance RC, ou à tout autre responsable du dommage, un commandement de payer. Si le dommage est connu ou estimable, la victime pourra agir devant Tribunal civil  pour faire valoir sa créance, ce qui aura aussi pour effet d'interrompre la prescription. En pratique, il est assez fréquent que les personnes et assurances concernées, dans le cadre des négociations en vue de trouver un accord, conviennent entre elles de renoncer à invoquer la prescription, ce qui évite les procédures précitées.

                                        Procédure

                                        La procédure civile, qui indique quel est le tribunal compétent en fonction de la nature de l'affaire et du montant litigieux, est réglée par le droit fédéral (CPC) depuis le 1er janvier 2011. Se référer à la fiche fédérale . Voir aussi la fiche fédérale et cantonale relative à la procédure civile.

                                        A Genève, les litiges relevant du droit civil sont généralement de la compétence du Tribunal civil, ou, pour les cas relevant du contrat de travail du Tribunal des prud'hommes, ou encore, en matière de droit du bail, du Tribunal des baux et loyers. Avant que ces juridictions ne soient saisies, le litige est porté devant l'autorité de conciliation compétente.

                                        Pour interrompre une prescription par un acte de poursuite, consulter la fiche relative à la poursuite pour dettes.

                                        Recours

                                        La procédure de recours est déterminée par le domaine dans lequel la prescription est invoquée.

                                        Sommaire

                                        Généralités
                                          Descriptif
                                            Procédure
                                              Recours

                                                Généralités

                                                Le titulaire d'une créance (créancier) dispose de la faculté de faire valoir son droit en justice, si son débiteur ne remplit pas ses obligations. Avec l'écoulement du temps, cette faculté disparaît, même si la créance demeure. Il y a alors prescription et le débiteur peut de ce fait refuser d'exécuter sa prestation en invoquant ce moyen.

                                                Toutes les règles en la matière, que ce soit notamment quant à la durée des différents délais de prescription, quant au point de départ, quant à la suspension ou à l'interruption de ces délais figurent dans le droit fédéral : consultez la fiche fédérale y relative. 

                                                Pour éviter de se voir opposer la prescription, le créancier dispose de différents moyens, tels que mettre son débiteur aux poursuites, agir en justice contre lui ou le citer en conciliation. Si la manière d'entamer des poursuites est réglée par le droit fédéral, en revanche, la façon d'introduire un procès ou d'opérer une citation en conciliation est du ressort du droit cantonal : se référer aux fiches fédérale et cantonale sur la poursuite pour dettes.

                                                Descriptif

                                                Se référer à la fiche fédérale correspondante. 

                                                Procédure

                                                Se référer à la fiche cantonale sur la poursuite pour dette. 

                                                Recours

                                                Se référer à la fiche cantonale sur la poursuite pour dette. 

                                                Sources :

                                                Responsable rédaction: ARTIAS


                                                Sources:



                                                - Le nouveau droit de la prescription, éd. par François Bohnet et Anne-Sylvie Dupont, Bâle 2019


                                                - Le nouveau droit de la prescription, colloque du droit de la responsabilité civile 2019, Université de Fribourg, éd. par Franz Werro et Pascal Pichonnaz, 2019


                                                Sources :

                                                • Site internet du Service des poursuites et faillites du canton du Valais

                                                • Fiche Fédérale sur la Prescription des créances


                                                Responsable rédaction: HESTS Valais

                                                Sources :

                                                Base législative vaudoise

                                                Sources :

                                                Service de l'action sociale

                                                Sources :

                                                Centre social protestant - Neuchâtel 

                                                S’identifier

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